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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2106907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 21 décembre 2021, M. C A et Mme B A, représentés par Me Prest, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’administration n’établit pas l’appréhension des sommes litigieuses ni la maîtrise de l’affaire ;
— la somme de 15 500 euros doit être déduite de l’assiette imposable et le solde doit être considéré comme des traitements et salaires ;
— la majoration pour manquement délibéré de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2021 et 21 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Renovdia, qui avait une activité de rénovation intérieure, M. et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2016 à l’issue duquel ils ont été rendus destinataires d’une proposition de rectification du 7 novembre 2017. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l’année 2016 ont été mises en recouvrement à leur encontre le 30 avril 2018. Des réclamations ont été présentées les 15 novembre 2019 et 9 novembre 2020 et rejetées par décision du 18 mai 2021. Par la requête susvisée, les intéressés doivent être regardés comme demandant la décharge des impositions en cause.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
3. Dans le cadre de la proposition de rectification du 7 novembre 2017, l’administration a constaté que M. et Mme A avaient bénéficié en 2016 de virements de la part de la SARL Renovdia pour un montant global de 117 940 euros, et estimé que ces sommes constituaient des rémunérations et avantages occultes au sens de l’article 111 c) du code général des impôts et qu’elles devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. D’une part, si les requérants contestent la qualité de maître de l’affaire de M. A, il résulte de l’instruction que celui-ci avait directement perçu des virements provenant de la société Renovdia et remis à l’encaissement sur ses comptes bancaires personnels des chèques initialement destinés à rémunérer les prestations effectuées par cette société. L’administration apporte donc la preuve de l’appréhension par les requérants des sommes en cause.
5. D’autre part, les requérants soutiennent que la SARL Renovdia disposait d’un plafond très bas de dépenses hebdomadaires par carte bancaire et que sa banque avait refusé de lui accorder un chéquier, de sorte qu’ils ont réglé les factures d’achat sur leurs fonds personnels et que les virements précités n’ont servi qu’à rembourser en partie ces dépenses. A l’appui de leurs écritures, ils produisent notamment des factures avec tickets de caisse mentionnant le nom de la société et des relevés bancaires personnels faisant état de nombreux achats dans des magasins de bricolage.
6. Toutefois, outre que les allégations relatives aux limitations opérées par la banque de la société ne sont pas justifiées, il n’est pas établi que les dépenses en cause auraient fait l’objet d’une inscription en comptabilité, le journal des achats produit n’ayant aucune valeur probante. Par ailleurs, si les requérants soutiennent, d’une part, que les achats effectués pour le compte de la société auraient dû augmenter le compte courant d’associé de M. A et que la somme de 15 500 euros aurait dû en être déduite et, d’autre part, que le reliquat doit être considéré comme des traitements et salaires, ils n’apportent aucune pièce justificative à l’appui de leurs écritures. Dans ces conditions et dès lors que leurs comptes bancaires ont été alimentés par des virements non justifiés provenant du compte bancaire de la société Renovdia, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les sommes en cause constituaient des revenus distribués au sens de l’article 111 c) du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
8. Il résulte des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
9. En l’espèce, il résulte des mentions de la proposition de rectification du 7 novembre 2017 que l’administration a constaté que les requérants avaient déposé une déclaration des revenus de l’année 2016 faisant apparaître des revenus notoirement inférieurs aux sommes qu’ils ont perçues de la SARL Renovdia, sans que ces sommes, dont ils ne pouvaient manifestement pas ignorer le caractère imposable, soient soumises à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Le service en a conclu qu’eu égard au caractère répété des appréhensions et à l’importance des montants révélant le caractère intentionnel de ces infractions, ces insuffisances sont constitutives d’un manquement délibéré. Si les requérants soutiennent que M. A n’est pas le maître de l’affaire, que la banque de la société a limité ses moyens de paiement rendant compliquée son activité quotidienne, que cette situation était indépendante de leur volonté, qu’ils n’ont pas déclaré certains encaissements considérés comme des remboursements de compte courant et qu’ils auraient dû déclarer plus de revenus que ce qu’ils avaient déclaré, aucune de ces circonstances n’est de nature à remettre en cause l’insuffisance de déclaration et la volonté d’éluder l’impôt, qui constituent les éléments matériel et intentionnel de l’infraction. C’est donc à bon droit que l’administration leur a appliqué la majoration pour manquement délibéré de l’article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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