Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 février 2022, N° F17/01036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01424 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLC5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 17/01036
APPELANTE :
Madame [H] [S]
née le 30 mai 1970 à Madagascar
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE HOTELLIERE ET DE CATERING
Domiciliée AEROPORT DE [Localité 5]/MEDITERRANEE
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [S] a été engagée le 4 septembre 2006 en qualité de femme de chambre, conformément à la Convention Collective Nationale de l’hôtellerie, par la société Hôtelière et de catering qui gère l’hôtel [4], situé à proximité de l’aéroport de [Localité 5].
Placée en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2014, la salariée faisait l’objet d’une visite médicale de reprise en date du 3 avril 2014, à l’issue de laquelle le médecin du travail la déclarait apte à son poste avec aménagement : « Apte – Travail à mi-temps, peut être organisé une semaine 3 jours une semaine 2 jours. Pour 2 mois »
Conformément à la demande qu’elle formulait le 12 mai 2014, Mme [S] suivait un congé individuel de formation afin d’obtenir un brevet technique supérieur en comptabilité, du 14 octobre 2014 au 7 juin 2016.
Par lettre du 1er mars 2017, la salariée était avertie.
Placée en arrêt de travail à compter du 19 avril 2017, Mme [S] était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l’issue d’une visite médicale en date du 3 juillet 2017, suivant avis ainsi libellé : « Inapte au poste : définitivement selon l’article R4624-42 du code du travail. Décision prise en une seule visite après échange avec l’employeur. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Par acte en date du 22 septembre 2017, Mme [S] saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre annuler l’avertissement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement de départage du 15 février 2022, le conseil a statué comme suit :
Prononce l’annulation de l’avertissement notifié le 1er mars 2017,
Condamne la société Hôtelière et de catering à verser à Mme [S] la somme de 1 000 nets pour sanction injustifiée,
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
Condamne la société Hôtelière et de catering aux dépens.
Suivant déclaration en date du 14 mars 2022, Mme [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 13 janvier suivant.
' suivant ses conclusions en date du 10 juin 2022, Mme [S] demande à la cour de confirmer en ce qu’il a annulé l’avertissement et a alloué 1000 euros à titre de dommages-intérêts mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il a dit que l’employeur n’est pas responsable de l’inaptitude et l’a déboutée de ses demandes tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de :
Juger que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la société Hôtelière et de Catering à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 773,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 277,34 euros au titre des congés payés correspondants.
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 juillet 2022, la société Hôtelière et de Catering demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avertissement notifié le 1er mars 2017, et l’a condamnée à payer à Mme [S] 1 000 euros nets de CSG CRDS pour sanction injustifiée et aux dépens.
Dire et juger en conséquence qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations au titre de l’exécution du contrat de travail de Mme [S] et juger que l’avertissement notifié à est justifié,
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude est parfaitement régulier et fondé et débouter en conséquence Mme [S] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 1er mars 2017,
Débouter Mme [S] de ses demandes indemnitaires formées au titre de l’exécution du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires formées au titre de la rupture de son contrat de travail,
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par message du 17 février 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la question de la portée de l’appel incident formé par la société Hôtelière et de Catering, dont le dispositif des conclusions ne comportait pas de demande d’infirmation.
Suivant note en délibéré en date du 20 février 2020, la société intimée fait valoir qu’en mentionnant au dispositif de ses conclusions sa demande de 'confirmation du jugement sauf en ce qu’il a ..;' il a satisfait aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile en demandant l’infirmation du jugement et en précisant expressément les chefs du jugement critiqués.
MOTIVATION
Sur l’appel incident :
L’articles 542 du code de procédure civile prévoit que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il ressort de ce texte, associé aux articles 908, 909 et 954 du code de procédure civile, que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 et 909 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai d’appel doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel (Civ 2ème 29 septembre 2022, n°21-14.681).
En l’espèce, il est constant que le dispositif des conclusions remises au greffe par la société intimée dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ne comporte pas de demande d’infirmation partielle ou de réformation du jugement entrepris, laquelle ne saurait expressément ressortir de la mention y figurant 'confirmation du jugement sauf en ce qu’il a'.
Il s’en déduit que l’appel incident est irrecevable.
Sur l’appel principal :
Sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre de l’avertissement injustifié :
Alors que Mme [S] ne développe aucune argumentation au soutien de la revalorisation du préjudice subi à ce titre, c’est par des motifs justifiés que la cour adopte que les premiers juges ont alloué la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [S] critique le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes alors même soutient-elle qu’elle démontre avoir été sanctionnée abusivement, placée en arrêt de travail le lendemain de son agression par la mère du gérant, rappel fait qu’elle avait déjà été agressée par un salarié en 2014, que ses conditions de travail étaient stressantes, qu’elle était surchargée de travail et qu’elle subissait un stress professionnel qui a entraîné une dépression, en rappelant les dispositions légales régissant l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur ainsi que celle de respecter le droit au repos, autant d’éléments de nature imputer l’inaptitude l’origine de son licenciement à la faute de l’employeur.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en faits les éléments suivants, sans aucune argumentation développée, dont elle affirme qu’ils ont eu un impact considérable sur son état de santé :
— 'Brimades humiliations, surcharge de travail’ :
Aucune pièce n’est visée de nature à étayer ce grief qui sera jugé non établi.
— 'Modification de son planning à son retour de congé maternité (travail le samedi imposé)' :
La société conteste ce grief en soulignant la mauvaise foi dont ferait preuve l’appelante de ce chef en faisant valoir que la modification du planning de l’intéressé est intervenue plus d’un an après la fin de son arrêt maternité pour répondre à la demande que la salariée avait formulée de voir augmenter la durée de son temps de travail.
La société précise, sans être contredite sur ce point par la salariée, que cette dernière a bénéficié d’un congé maternité du 2 avril au 5 août 2015 et qu’elle n’a commencé à travailler le samedi qu’à compter du 5 septembre 2016 soit plus d’une année après son retour de congé maternité. L’intimée communique la demande formée par Mme [S] le 30 août 2016, de 'travailler dorénavant 4 jours, soit 32 heures hebdomadaires'.
Aucun manquement de l’employeur n’est caractérisé sur ce point.
— Non-respect des temps de pause et des temps de repos
L’employeur stigmatise l’absence de précision de ce grief qui le priverait de la possibilité d’y répondre utilement.
Toutefois, la charge de la preuve lui incombe en la matière.
Il ressort de la correspondance adressée par Mme [S] le 30 août 2016 et de ses bulletins de salaire que rémunérée jusqu’eau 5 septembre 2016 pour 25 heures hebdomadaires, qu’elle accomplissait en 3 jours, elle demandait à voir la durée de son travail être portée à 32 à exécuter en quatre jours. Elle n’allègue pas ne pas avoir été mise en mesure de bénéficier de son repos journalier.
La société ne fournit pas les plannings mais verse aux débats les attestations de Mme [D], femme de chambre qui témoigne dans les termes suivants : « Je tiens à dire que nos temps de pause ont toujours été respectés », attestation confirmée par celles de Mmes [N], [A] et [Y], ainsi que celle de Mme [C], réceptionniste, qui indique « être en mesure d’affirmer que les temps de pause et repos sont conformes et donc respectés. »
Ces attestations concordantes ne sont pas utilement critiquées par la salariée qui ne fournit en cause d’appel pas davantage de précision qu’en première instance.
— Tenue de travail imposée non financé par l’employeur et inadaptée mettant en danger la salariée (escarpins obligatoires pour faire les ménages sur sols glissants)
Aucun élément ne vient étayer la thèse de la salariée selon laquelle l’employeur aurait exigé des femmes de chambre qu’elles viennent au travail 'en escarpin'.
A l’appui de ses allégations, Mme [S] verse aux débats les témoignages de Mmes [O] et [R] [V], qui ont travaillé dans l’établissement pour les saisons, attestent en des termes voisins que l’entreprise exigeait d’elles une tenue correcte (bas noirs, hauts blancs).
L’employeur qui souligne que ce dernier témoin n’a travaillé que 9 jours, communique pour sa part plusieurs attestations attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile qui réfutent catégoriquement ces dires. Mme [C] dément que l’employeur exigeait de ses collaborateurs le port d’escarpin. Mmes [A] et [D] attestent de ce qu’il leur avait simplement demandé de « porter une tenue correcte, mais en aucun cas de porter des talons pour exercer », le second témoin précisant que l’employeur leur a même fourni des tenues. Mme [J] le confirme.
Au vu de ces pièces, contradictoires, il sera jugé que ce grief n’est pas avéré.
— Non-respect de prescriptions du médecin du travail
Mme [S] vise sa pièce n°2 : Fiche d’aptitude médicale du 21/02/2017 aux termes de laquelle le médecin du travail, à l’issue d’une visite périodique a conclu à l’aptitude de la salariée dans les termes suivants : « Apte avec aménagement du poste : éviter le travail en extérieur » et la main courante qu’elle a déposé au commissariat postérieurement à son licenciement aux termes de laquelle elle indiquait ceci :
« J’ai été secoué le 18/04/2017 par la mère du patron, devant lui-même, celui-ci restant sans rien dire, et celle-ci me demandant de travailler à l’extérieur alors qu’elle sait pertinemment que je ne peux pas suivant les directives de la médecine du travail ['] » (pièce n°12)
La société à qui incombe la charge de la preuve en la matière affirme qu’il n’a jamais été demandé à Mme [S] de faire les vitres extérieures, seule tâche susceptible d’être réalisée en extérieur, compte tenu des préconisations du médecin du travail. Elle verse aux débats une attestation de nature à confirmer ce point, Mme [C] certifiant pouvoir affirmer que ' que Mme [S] refusait de faire les vitres intérieures de l’établissement du fait que la médecine du travail lui avait déconseillé de faire les vitres, mais à l’EXTÉRIEUR uniquement. » (pièce employeur n°18).
Observation faite que la salariée ne fournit aucune précision sur les tâches que l’employeur lui aurait demandé d’accomplir entre le 21 février et le 19 avril 2017, en extérieur, force est de relever que le médecin du travail n’avait émis qu’une simple recommandation tendant à éviter le travail en extérieur, sans l’interdire.
Au vu de ces éléments il sera jugé que l’employeur justifie avoir satisfait à son obligation de prendre en compte cette recommandation en cessant de confier à l’intéressée le nettoyage des vitres extérieures.
— 'Sanction disciplinaire injustifiée’ :
Dans la mesure où l’appel incident de l’employeur est irrecevable de ce chef, le jugement en ce qu’il constate disposer « de la parole de Mme [S] d’un côté et de celle de M. [I] de l’autre. Les 2 paroles sont d’égale valeur. Par conséquent, les faits sont insuffisamment établis par l’employeur. Il existe un doute. L’avertissement sera donc annulé. En réparation de cette sanction injustifiée, la défenderesse devra payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros nets de dommages-intérêts. » sera confirmé.
— Déduction arbitraire de sommes sur ses bulletins de paie au titre d’une prétendue régularisation de trop perçu au mois de décembre 2016.
La société intimée expose que par suite d’une erreur technique de paie, il a été appliqué à la salariée sur les bulletins de salaires de la salariée de Septembre 2015 à Septembre 2016, un taux horaire erroné de 13,337 euros, alors que le taux horaire contractuel de la salariée était de 10 euros, le taux contractuel étant appliqué de nouveau à compter du mois d’octobre 2016, cette erreur ayant entraîné un indu de 4 418,56 euros brut soit 3 386,28 euros net. La société affirme n’avoir pas récupéré cet indu.
Elle précise si une régularisation apparaît sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2016 au titre d’un trop perçu, elle n’a jamais été déduite puisqu’en bas du dit bulletin, la somme nette apparaît dans la colonne « à payer » et qu’il s’agit d’une opération neutre.
Rappel fait que l’erreur n’est pas créatrice de droit, l’examen des bulletins de salaire conforte les explications fournies par l’employeur.
Aucun manquement n’est caractérisé de ce chef.
— agression physique et verbale :
Hormis la main courante qu’elle a déposée au commissariat et un certificat établi par M. [B], médecin généraliste, lui prescrivant un arrêt maladie simple, aucune précision n’apparaissant sur le certificat s’agissant de celui destiné à l’employeur, Mme [S] ne verse aux débats aucun élément probant de nature à caractériser le grief invoqué.
Le manquement n’est pas établi.
Alors que le préjudice subi en lien avec l’avertissement injustifié est d’ores et déjà réparé, au vu de l’ensemble de ces éléments, aucun manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles n’est objectivé de nature à justifier une quelconque indemnisation.
Sur la rupture du contrat de travail :
Hormis le caractère injustifié de l’avertissement, les griefs formulés par la salariée ne sont pas établis.
Aucun lien n’est caractérisé entre cet avertissement injustifié prononcé le 1er mars 2017, l’arrêt maladie prescrit à compter du 19 avril 2017 et l’avis d’inaptitude rendu à l’issue de cet arrêt maladie. Faute de rapporter la preuve de manquement(s) de l’employeur en lien avec son arrêt maladie ayant provoqué son inaptitude le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef, observation par ailleurs faite que la salariée ne conteste pas que l’employeur, dispensé de rechercher une solution de reclassement par le médecin du travail, n’était pas tenu de rechercher une solution en ce sens.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel incident,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne Mme [S] à verser à la société Hôtelière et de catering la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Préavis ·
- Obligation de loyauté ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Faute lourde ·
- Rupture ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Banque ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Travail ·
- Absence prolongee ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Audit ·
- Procédure ·
- Instance
- Demande de garantie d'éviction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité ·
- Dérogatoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Délai ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Notification des conclusions ·
- Incident ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention chirurgicale ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Route ·
- Salariée ·
- Signature ·
- Rappel de salaire ·
- Distributeur ·
- Distribution ·
- Médecine du travail ·
- Comparaison ·
- Contrat de travail ·
- Prévention
- Salarié ·
- Métallurgie ·
- Indemnité ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Exécution déloyale ·
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.