Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 11 mars 2025, n° 2400719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400719 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 novembre 2023 contre un indu de prime d’activité, référencé IM3 002, d’un montant de 1 898,70 euros mis à sa charge pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2023.
Il soutient que l’indu mis à sa charge n’est pas fondé dès lors que les sommes apparaissant sous « CA » proviennent des livraisons effectuées en tant qu’auto-entrepreneur afin de compléter son salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu est fondé dès lors qu’il résulte de la prise en compte du chiffre d’affaires de M. A réalisé en qualité d’auto-entrepreneur pour la période comprise entre mars 2022 et août 2023.
La requête et le mémoire en défense précités ont été communiqués à la préfecture du Var qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D et les observations de Mme B, pour la caisse d’allocations familiales du Var, ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire de la prime d’activité depuis sa demande effectuée le 21 octobre 2022. Suite à un nouveau calcul de ses droits, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var l’a informé, par un courrier daté du 23 octobre 2023, qu’un indu de prime d’activité (IM3 002) d’un montant de 1 898,70 euros était mis à sa charge pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2023. Par une décision du 8 décembre 2023, la commission de recours amiable de la CAF du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 novembre 2023 contre cet indu. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision précitée de la commission de recours amiable du 8 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Aux termes de l’article R. 844-1 dudit code : » I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée « . Enfin, aux termes de l’article R. 845-2 du code précité : » les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu ; il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des précisions données par la CAF en défense, que l’indu mis à la charge de M. A résulte de ce que le requérant a exercé une activité sous le statut d’auto-entrepreneur, en plus de son statut de salarié, et que les revenus découlant de cette activité n’ont été pris en compte, pour le calcul de la prime d’activité, qu’au mois d’octobre 2023. Si le requérant a entendu contester le bien-fondé de l’indu, il ne remet pas en cause le motif ainsi exposé par la CAF en défense. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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