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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2521155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Enam, demande au juge des référés en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu’il soit mis en possession d’un récépissé ou de tout autre document attestant de son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que faute de document justifiant de la régularité de son séjour, son contrat d’apprentissage a été suspendu, que son année scolaire risque d’être invalidée ; qu’il est dans l’impossibilité de voyager pour les fêtes de fin d’année ; en outre, il peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’une décision implicite de rejet est née, ce qui fait obstacle au prononcé d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant algérien né le 5 juin 2001, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 octobre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 26 juin 2025 au moyen de la plateforme « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin de lui remettre un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
7. Il résulte de l’instruction que M. A… C… ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que la démarche entreprise sur la plateforme « démarches simplifiées » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de sa comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense, le seul dépôt de sa demande et la remise d’une attestation de dépôt, en l’absence de convocation au guichet, n’est pas susceptible de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l’étranger.
8. Il résulte de l’instruction que le certificat de résidence algérien dont était titulaire M. A… C… expirait le 23 octobre 2025 et qu’il se trouve désormais dépourvu de document attestant de la régularité de son séjour, ce qui a conduit son employeur à suspendre son contrat d’apprentissage jusqu’au 24 janvier 2026. L’urgence de la situation du requérant est ainsi établie. Il résulte également de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A… C… a vainement adressé aux services préfectoraux de multiples demandes n’ayant pas été effectuées la même semaine en vue de l’obtention d’un rendez-vous pour la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, M. A… C… justifie des conditions d’urgence et d’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne souffre pas de contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à M. A… C… un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et, si celle-ci est complète, se voir remettre un récépissé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros à verser à M. A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… C… en préfecture dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et, si celle-ci est complète, se voir remettre un récépissé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… C… la somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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