Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2506379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. C A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, après délivrance immédiate d’une autorisation de séjour et de travail, de réexaminer sa demande dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement ou de lui délivrer un titre de séjour aux mêmes conditions et dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros hors taxes, soit 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’adoption du refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— le refus en litige méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour prive l’obligation de quitter le territoire français de base légale ;
— cette obligation méconnaît le droit au séjour permanent qui lui confère l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette obligation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette obligation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Drôme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant espagnol, est entré en France à une date indéterminée. A compter du mois de novembre 2019, il a occupé un emploi saisonnier d’ouvrier agricole. En juin 2023, il a présenté une demande de titre de séjour que le préfet de la Drôme a rejetée en l’assortissant de mesures d’éloignement par arrêté du 6 décembre 2024. Dans la présente instance, M. A en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ».
3. Il ressort des contrats de travail, des bulletins de salaire et de l’attestation produits par le requérant dans l’instance que depuis le mois de novembre 2009, il est employé au minimum des mois de novembre à mai comme ouvrier agricole saisonnier par l’EARL Boyer Jean Michel devenue Boyer du Crouzas. En plus de cette activité régulière, il a été employé aux mêmes fonctions du 14 juin 2021 au 5 juillet 2021 et du 13 septembre au 4 octobre 2021 par l’entreprise El Azzab et du 10 septembre 2024 au 30 septembre 2024 par la société Agri services. Même si cette activité ne présente, en raison de son objet, qu’un caractère saisonnier, elle était, à la date du refus en litige, compte tenu de sa régularité et quel que soit le montant de la rémunération perçue par le requérant et déclarée auprès de l’administration fiscale, réelle et effective. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’accueillir le moyen correspondant et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les mesures d’éloignement qui l’assortissent.
4. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il a sollicité. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
5. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat, Me Albertin, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il a sollicité dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Albertin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat lui versera la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller ;
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506379
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