Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2303535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Koum-Dissake, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime « sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée:
— n’a pas été précédée de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 29 août 2024 de la présidente par interim de la cour administrative d’appel de Douai accordant à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Koum-Dissake, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 24 mai 1997, est entré sur le territoire national en 2005, selon ses déclarations. L’intéressé s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, à sa majorité. En raison de condamnation pénales, cette protection lui a été retirée par une décision de l’OFPRA du 21 octobre 2021. Il a alors demandé la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l’a obligé quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé en tant qu’il portait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français par un jugement du tribunal de céans du 4 avril 2023 enjoignant un réexamen de la situation du requérant. A l’issue du réexamen ainsi enjoint le préfet de la Seine-Maritime a, par une décision du 8 août 2023, refusé d’admettre M. B au séjour. Le requérant demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ()4° dans le cas prévu à l’article L 435-1. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. Au cas d’espèce, ainsi qu’il sera exposé infra, le requérant n’établit pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et notamment d’un titre de séjour en tant que père d’un enfant français sur le fondement de l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il n’avait pas saisi le préfet d’une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, pour avis, avant de lui opposer le refus de séjour litigieux.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« . ».
6. Ces dispositions ne posent pas de condition tenant à l’existence d’une menace « grave » pour l’ordre public, pour permettre à l’autorité administrative de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen, ainsi articulé, doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, M. B a été condamné, en janvier 2017, par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et en septembre 2020, par la Cour d’appel de Rouen, à trois ans d’emprisonnement pour vol aggravé et vol avec violence en récidive. Ces condamnations ne peuvent être regardées comme anciennes à la date d’édiction du refus de séjour litigieux. Le préfet de la Seine-Maritime était ainsi fondé à retenir, au vu des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, qu’il représentait une menace pour l’ordre public et, pour ce motif, à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, en application des dispositions précitées.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. B réside en France depuis l’âge de sept ans. L’intéressé est père d’une fille mineure de nationalité française née en 2023. Toutefois, par les pièces qu’il produit, le requérant ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de celle-ci depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Au surplus, la décision contestée n’emporte par elle-même, et en tout état de cause, aucune séparation entre l’enfant et son père. La vie commune avec Mme A, mère de l’enfant, n’est pas davantage démontrée. M. B ne justifie d’aucune insertion professionnelle pérenne, ni d’aucunes perspectives sérieuses en la matière. Le requérant n’établit pas l’existence de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que le préfet fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Enfin il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, dans les conditions exposées au point n° 6, par les juridictions pénales de sorte que sa présence en France peut être regardée comme constitutive d’une menace réelle, sérieuse et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, en lui opposant le refus de séjour litigieux, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni lésé de façon excessive l’intérêt supérieur de l’enfant Joy.
10. En dernier lieu, compte tenu des motifs exposés au point précédent et eu égard à la nécessaire conciliation devant être opérée, par l’autorité administrative, entre le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et la protection de l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’erreur manifeste d’appréciation. A le supposer soulevé, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé, à solliciter l’annulation de la décision en litige. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Koum Dissaké et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET La présidente
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2303535
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