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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2500305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu sa décision portant refus d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ;
2°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu sa décision portant refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
3°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu sa décision portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code () / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / () ".
3. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; () ".
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément, à l’attribution de la prestation de compensation du handicap et à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
6. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Savins (77650), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 10 juin 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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