Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2510839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre de la décision par laquelle cette caisse a suspendu ses droits à l’aide personnalisée au logement ;
2°) de condamner la CAF de Paris à lui verser la somme totale de 4 900 euros en réparation de son préjudice financier et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Si M. B conteste " la décision implicite de rejet de [son] recours préalable adressé à la CAF " et demande la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la CAF de Paris à hauteur de la somme de 4 900 euros, il ne produit pas à l’appui de sa requête la copie du recours préalable adressée à la CAF ni la copie de la réclamation indemnitaire préalable et se borne à produire deux courriers datés du 11 mars 2025 et du 18 mars 2025 portant notification de la clôture de ses saisines du médiateur de la CAF ainsi que la copie-écran d’un message, provenant de son espace personnel de la CAF, adressé à cette dernière à une date indéterminée et sollicitant, d’une part, le changement immédiat d’assistante sociale, d’autre part, un entretien en urgence avec un nouveau conseiller compétent et, enfin, la prise en charge rapide de ses demandes d’aide financière et alimentaire. M. B, qui a été invité à régulariser son recours en produisant les décisions attaquées dans le délai imparti de quinze jours, par un courrier du 22 avril 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l’application Télérecours citoyens à laquelle il est inscrit, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n’a pas procédé à cette régularisation. Dès lors, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2510839/6-
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