Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 avr. 2026, n° 2602161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 16 mars 2026, et deux mémoires enregistrés les 1er et 8 avril 2026, la SARL RLS Occisolis demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1) d’annuler la décision d’attribution du marché public relatif au désamiantage et couverture installation photovoltaïque en vente totale passé par la commune de Valence d’Albigeois ;
2) d’ordonner la communication d’une analyse détaillée des offres et du rapport de la commission d’appel d’offres ;
3) d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres ;
4) de mettre à la charge de la commune de Valence d’Albigeois une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL RLS Occisolis soutient que :
- elle a intérêt à agir ; elle n’a pas à démontrer qu’elle aurait été attributaire du marché ; un vice de procédure, tel que l’absence de détection d’une offre anormalement basse, est par nature transversal ; s’il est requis que le manquement invoqué soit susceptible d’avoir lésé l’entreprise requérante, cette exigence de lien ne saurait se transformer en démonstration d’un préjudice certain et exclusif qui serait contraire à l’esprit de la directive Recours 89/665/CE ;
- l’offre retenue par la commune de Valence d’Albigeois est anormalement basse ; elle est inférieure d’environ 30 % à celle de la société requérante ; elle a été retenue sans que la commune n’ait procédé à une vérification sérieuse ; le pouvoir adjudicateur a ainsi méconnu ses obligations de mise en concurrence et porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats ;
- la comparaison avec des marchés publics comparables révèle que, pour un collège à Plaisance-du-Touch et une puissance installée sur toiture de 141 kWc, le ratio Prix/Wc s’établit à 0,78 €/Wc ; pour une installation photovoltaïque en autoconsommation collective à Castelsarrasin et une puissance installée sur toiture de 199,8 kWc, le ratio Prix/Wc s’établit à 0,61 €/Wc ; pour la construction d’un collège à Aucamville et une puissance installée sur toiture de 295 kWc, le ratio Prix/Wc s’établit à 1,18 €/Wc ; pour la construction d’une salle polyvalente à Bessan, le ratio est de 0,71€/Wc ; pour une centrale photovoltaïque sur le boulodrome de Troncy, le ration est 1,70 €/Wc ; pour un ensemble tertiaire, site Atlanta à Toulouse, le ratio est de 0,70 €/Wc ; pour la construction d’un groupe scolaire, il est de 0,60 €/Wc ; pour la reconstruction d’un bâtiment industriel et tertiaire, il est de 0,568 €/Wc ;
- le marché contesté concerne une puissance installée de 423,66 kWc et son ratio Prix/Wc s’établit à 0,38 €/Wc, ce qui démontre le caractère anormalement bas de l’offre retenue ; la moyenne tronquée des offres s’établit, en ôtant le mieux-disant et le moins-disant, à 223 000 € HT ;
- l’attributaire a présenté une offre de base de 162 137 € HT ; la puissance demandée au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) était de 423,66 kWc pour des modules de 460 kWc ; pendant la négociation, l’attributaire a proposé une puissance supérieure de 451,29 kWc avec des modules de 490 kWc pour le même prix ;
- il y a contradiction entre les documents contractuels ; l’article 2.3 (p. 3) du règlement de la consultation (RC) interdit les variantes alors que le CCTP mentionne la possibilité de présenter des variantes (p. 8) ; une telle contradiction porte atteinte au principe d’égalité entre les candidats et de transparence de la procédure ; l’attributaire a disposé d’une liberté plus grande alors que son offre aurait dû être écartée comme irrégulière ;
- de surcroît, l’évolution de la puissance de 423,66 kWc à 451,29 kWc suppose des coûts supplémentaires qui n’ont pas été répercutés ; le maintien du prix entre l’offre de base et la variante révèle une anomalie manifeste qui supposait des vérifications de la part du pouvoir adjudicateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, la SARL Courant Naturel, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 € soit mise à la charge de la SARL requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Valence d’Albigeois a sollicité les trois candidats dont l’offre était classée parmi les trois premières en leur demandant de proposer une offre de maintenance pour une période de cinq ans pour chaque site, s’il existait une solution sur mesure pour le local technique du foirail, le local proposé semblant exigu et peu pratique, de proposer une variante pour chaque site avec des modules en 490 kWc, les réponses devant parvenir avant le jeudi 26 février 2026 ;
- la requête est irrecevable dès lors que l’offre de la société requérante a été classée en 7e position, et qu’elle n’est donc pas susceptible d’avoir été lésée par le caractère anormalement bas de l’offre retenue en première position ;
- le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur le caractère anormalement bas d’une offre ; les principes de transparence et d’égalité de traitement ont été respectés ;
- en ce qui concerne les références produites par la société requérante, l’offre retenue à Plaisance-du-Touch était la seule, elle n’est donc pas probante ; à Castelsarrasin, le bâtiment était plus contraignant, la structure supportant les modules était plus coûteuse, la typologie d’onduleur et d’optimiseur était également plus coûteuse ; elle produit différents devis proposés pour des marchés portant sur des prestations similaires qui montrent la cohérence de son offre pour le marché de la commune de Valence d’Albigeois.
Par deux mémoires enregistrés les 31 mars 2026 et 8 avril 2026, la commune de Valence d’Albigeois, représentée par Me Hudrisier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 € soit mise à la charge de la SARL RLS Occisolis.
Elle soutient que :
- quatorze entreprises ont déposé des offres pour le lot 2 ;
- la requête est irrecevable en l’absence de conclusions et de moyens ; l’article R. 412-2 du code de justice administrative n’a pas été respecté ;
- la société requérante n’est pas susceptible d’avoir été lésée par les manquements qu’elle invoque, tirés du caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire et du moyen tiré de ce que les variantes étaient interdites par le règlement de consultation ; il était demandé aux soumissionnaires de proposer une offre avec des panneaux de 460 kWc minimum ; la puissance crête de l’installation a été fixée à 298 080 kWc ; pour les trois premiers candidats, il a été demandé une offre en 490 kWc ; certaines offres initiales ont d’ailleurs été proposées en 490 kWc comme le permettait le règlement de la consultation ;
- le contexte du photovoltaïque conduit les entreprises à baisser leurs prix ; la SARL Courant Naturel, qui n’aura pas de manutention à faire concernant l’accès et la mise en sécurité du chantier qui relèvent du lot 1, a pu proposer une offre particulièrement attractive ; le moyen est irrecevable et de surcroit infondé ; son offre n’est pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
- aucune atteinte n’a été portée aux principes fondamentaux de la commande publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 14 h 00 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de M. A…, pour la SARL RLS Occisolis, qui relève qu’une variante a été faite alors que le règlement de la consultation prévoit que les variantes sont interdites, que l’offre retenue est 162 137 € pour des panneaux de 460 kWc, que, dans l’acte d’engagement, le prix est resté identique alors que la puissance retenue est de 490 kWc ce qui jette un doute sérieux sur la sincérité de l’offre ;
- les observations de Me Santin, pour la commune de Valence d’Albigeois, qui fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lésion est maintenue, puisque la variante n’a été demandée qu’aux trois premiers, que sur le fond, à titre subsidiaire, que le secteur est très concurrentiel, que la société Courant Naturel répond à des prix très bas pour obtenir un marché, que l’offre est basse mais pas anormalement ;
- et celles de Me Nguyen, pour la société Courant Naturel, qui reprend ses écritures et précise que l’intérêt à agir de la requérante n’est pas établi compte tenu de son classement, que subsidiairement, il n’entre pas dans l’office du juge de se substituer au pouvoir adjudicateur dans l’appréciation de la valeur des offres.
La clôture d’instruction a été reportée en dernier lieu, par ordonnance du 9 avril 2026, au 10 avril 2026 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Valence d’Albigeois a publié un avis d’appel public à concurrence le 22 décembre 2025 pour un marché public de travaux en procédure adaptée simple, sur le fondement de l’article R. 2123-1 1° du code de la commande publique, ayant pour objet : « Désamiantage et couverture. Installation photovoltaïque en vente totale » pour les ateliers municipaux situés 11 place du Foirail et la Halle du Foirail, 1 avenue de la Réquista à Valence d’Albigeois. Le marché a été décomposé en deux lots : le lot 1 relatif aux travaux de désamiantage et de couverture et le lot 2 relatif à l’électricité solaire photovoltaïque. La SARL RLS OCCISOLIS a déposé une offre pour le lot 2 le 2 février 2026. Par courrier en date du 11 mars 2026, le pouvoir adjudicateur l’a informée que son offre n’était pas retenue et que le marché était attribué à la SARL Courant Naturel. La société requérante a obtenu la note de 42,25 sur le critère du prix, pondéré à 60 %, et 38 sur le critère de la valeur technique, pondéré à 40 %, décomposée en sous-critères relatifs à la performance des matériels (25 points), à l’organisation du chantier (78,5 points) et aux moyens humains et matériels (7,5 points). L’attributaire a obtenu la meilleure note possible sur les deux critères. La société requérante, classée en 7e position, demande au tribunal d’annuler la décision d’attribution du marché en raison du caractère anormalement bas de l’offre retenue et d’annuler la procédure en raison d’une contradiction entre le RC et le CCTP.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 2123-1 de ce code : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. / L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée : 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; / 2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ; / 3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. »
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’offre de l’attributaire est anormalement basse :
4. Aux termes de l’article L. 2152-5 du même code : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Aux termes de l’article L. 2152-6 de ce code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
5. Pour démontrer le caractère anormalement bas de l’offre de la SARL Courant Naturel, la société requérante se fonde sur la comparaison des ratios prix/Wc pour des marchés récemment attribués à Plaisance-du-Touch (collège), à Castelsarrasin, à Aucamville (collège), à Bessan (salle polyvalente), à Troncy (boulodrome), à Toulouse (site Atlanta, groupe scolaire et bâtiment industriel et tertiaire), faisant apparaître un ratio entre 0,60 et 1,70 €/Wc alors que le ratio de l’offre attributaire s’établit à 0,38 €/Wc. Toutefois, en ce qui concerne les offres reçues pour le marché en litige, ce ratio est compris entre 0,38 €/Wc pour l’attributaire et 0,98 €/Wc pour l’offre la moins avantageuse avec une moyenne à 0,55 €/Wc et une moyenne réduite ou tronquée à 0,52 €/Wc. La SARL Courant Naturel produit en défense divers devis du 21 novembre 2025, du 12 janvier 2026 et du 6 février 2026 et une décision de rejet de son offre pour un projet à Rochefort du 10 décembre 2025 faisant apparaître des ratios €/Wc compris entre 0,32 et 0,36 et donc comparables à celui de l’offre litigieuse. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire qui n’apparait ni manifestement sous-évaluée ni de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
En ce qui concerne le moyen tiré de la contradiction entre le RC et le CCTP au sujet des variantes :
6. Aux termes du RC : « (…) 2.3. Variantes L’acheteur public n’autorise pas les variantes (…) ». Aux termes de l’article 9.5 du même règlement : « Suite à donner à la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. / En cas de négociations, le pouvoir adjudicateur négociera exclusivement avec ceux classés en première, deuxième et troisième position à l’issue de l’analyse des offres sous réserve d’un nombre suffisant d’offres. / La négociation portera sur un ou sur tous les critères et/ou sous-critères d’attribution mentionnés ci-dessus ou sur tout élément en lien avec le dossier de consultation. Le pouvoir adjudicateur informera du cadre de la négociation chaque opérateur économique admis à négocier dans les meilleurs délais. (…) A l’issue de la négociation, le pouvoir adjudicateur procèdera, dans les conditions définies précédemment, à une nouvelle analyse des offres sur la base : – Des offres négociées pour les soumissionnaires ayant répondu dans le délai imparti ; – Des offres initiales pour les soumissionnaires n’ayant pas répondu à la négociation ou ayant répondu après les date et heure limites de remise des offres négociées. (…) ».
7. Aux termes de l’article 6 des CCTP relatifs aux ateliers municipaux et à la halle Foirail : « L’entrepreneur du présent lot proposera des modules photovoltaïques d’une puissance de 460 Wc minimum, pouvant être associés au système d’intégration avec reprise sur bac tel que l’OPTI’ROOF® de la société JORISIDE ou équivalent. (…) ». Aux termes des articles 7.1 des mêmes CCTP : « 7.1 Puissance des installations photovoltaïques. L’entrepreneur proposera le matériel suivant : – Une puissance crête de l’installation de 125 580 Wc au moyen de modules de silicium monocristallin de 460 Wc (273 unités), une variante avec une puissance module supérieure est possible ; (…). »
8. Au stade de la négociation entre les entreprises classées aux trois premières places à l’issue de l’analyse des offres initiales, en vertu des dispositions précitées de l’article 9.5 du RC, la commune de Valence d’Albigeois leur a demandé : « 1. Proposer une solution de maintenance pour une période de 5 ans pour chaque site. 2. Avez-vous une solution plus « sur-mesure » pour le local technique du Foirail, le local proposé semble exigu et peu pratique. 3. Pouvez-vous proposer une variante pour chaque site avec des modules en 490 Wc ? ».
9. Les variantes constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation, afin de proposer une solution alternative. S’il résulte des termes du RC que les variantes étaient interdites, il est constant que le CCTP prévoyait la possibilité d’une variante avec une puissance de module supérieure à 460 Wc. Toutefois, la SARL RLS Occisolis, qui est une entreprise avertie de ce secteur d’activité, ne peut invoquer l’ambiguïté des termes de la consultation alors que cette contradiction, aisément décelable, n’a fait l’objet d’aucune demande d’éclaircissement de sa part. Au surplus, si, dans la phase de négociation avec les trois candidats les mieux placés, une variante a été expressément demandée par le pouvoir adjudicateur, la SARL RLS Occisolis, classée en 7e position, n’est pas susceptible d’avoir été lésée par ce manquement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL RLS Occisolis n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision d’attribution du marché contesté passé par la commune de Valence d’Albigeois. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article précité font obstacle à ce qu’une somme quelconque, au demeurant non précisée, soit mise à la charge de la commune de Valence d’Albigeois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL RLS Occisolis les sommes demandées par la commune de Valence d’Albigeois et par la SARL Courant Naturel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL RLS Occisolis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Valence d’Albigeois et celles de la SARL Courant Naturel tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL RLS Occisolis, à la SARL Courant Naturel et à la commune de Valence d’Albigeois.
Fait à Toulouse, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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