Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 22 avr. 2026, n° 2601320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter des observations écrites ou orales ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a formé un recours devant la cour nationale du droit d’asile contre la décision d’irrecevabilité de sa demande d’asile prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours d’asile, de son état de santé et de celui de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Jean, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer,
- et les observations de Me Hourmant, représentant Mme B….
l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité congolaise, arrivée irrégulièrement en France le 21 septembre 2025, a déposé une demande d’asile et a accepté les conditions matérielles d’accueil dont le bénéfice lui a été accordé. Elle a bénéficié à ce titre d’une admission dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé à Caen. Par une décision du 26 février 2026, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la sortie de cet hébergement à compter du 28 février 2026, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant déclaré sa demande d’asile irrecevable.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa version désormais en vigueur : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Enfin l’article L. 542-2 du même code dispose que : «Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/ a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;/ b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;/ c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5… ».
Il résulte des dispositions précitées que l’OFII est tenu de mettre fin à l’hébergement d’un demandeur d’asile et à l’allocation de demandeur d’asile lorsque l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejette la demande d’asile au motif de l’existence d’une protection effective dans un autre État membre de l’Union européenne, sans avoir à porter une appréciation sur un autre point de la situation de l’étranger concerné, contrairement au refus et à la cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par la sous-section 3 de la section 3 du chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFII se trouve, dès lors, en situation de compétence liée et les moyens dirigés contre une telle décision sont inopérants.
Il ressort des pièces du dossier que, le 12 décembre 2025, l’OFPRA a déclaré irrecevable la demande d’asile de Mme B… au motif qu’elle bénéficiait d’une protection effective dans un autre État membre de l’Union européenne en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Conformément au a) du 1° de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… ne bénéficiait plus, dès lors, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision de l’OFPRA. En conséquence, en application de l’article L. 551-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII était tenu de mettre fin à l’hébergement de l’intéressée à compter de la date à laquelle l’OFPRA a rendu sa décision d’irrecevabilité sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’elle a saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre cette décision. Ainsi, l’OFII était en situation de compétence liée pour notifier à Mme B… la décision du 26 février 2026 de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Dans ces conditions, les moyens de la requête tirés du défaut de motivation, du vice de procédure et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis l’OFII doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’OFII, que les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées, y compris celles portant sur les frais liés à l’instance.
D E C I D E
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hourmant et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente,
Signé
ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Jean
Pour
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