Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2504792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504792 le 20 février 2025, M. C…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne lui communiquant pas, en réponse à sa demande du 14 janvier 2025, les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 24 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a édicté à l’encontre de M. A… le 26 mai 2025 un arrêté par lequel il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, de sorte que le moyen de la requête doit être regardé comme soulevé à l’encontre de cet arrêté.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2518438 le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus d’admission exceptionnel au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 9 décembre 1996, a déposé à la préfecture de police le 24 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 24 février 2024 une décision implicite de rejet dont M. A… sollicite l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2504792. Par une décision du 26 mai 2025, qui s’est substituée à la décision implicite du 24 février 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête enregistrée sous le n° 2518438, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2504792 et n° 2518438, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 mai 2025 :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
M. A… est entré sur le territoire français en 2019 où il a déposé une demande d’asile enregistrée le 23 décembre 2019. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait abouti, M. A… s’est maintenu habituellement en France, ainsi qu’il en atteste par le dossier cohérent de pièces suffisamment nombreuses et probantes qu’il verse à l’instance. Il exerce en qualité de cuisinier, métier caractérisé par des difficultés de recrutement en Île-de-France, depuis le 1er juin 2023 pour la société Fric Frac Montmartre en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Cette société l’a également employé précédemment, entre février et mai 2023, en qualité de commis de cuisine extra. M. A… justifie en outre l’exercice d’une activité professionnelle antérieure de vendeur pour la société Ark Telecom de septembre 2020 à décembre 2022. Compte tenu de l’ancienneté du séjour de M. A…, de cinq ans et demi à la date de l’arrêté du 26 mai 2025, de la durée de deux ans d’exercice dans l’emploi de cuisinier, et de l’existence d’une précédente insertion professionnelle à compter de septembre 2020, en n’admettant pas M. A… à titre exceptionnel au séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2504792 et n° 2518438 de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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