Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mai 2025, n° 2507439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat pour l’assister et de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente dont il a fait l’objet le 27 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de le libérer immédiatement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et de le laisser entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de nommer un interprète en langue anglaise.
Il soutient que :
— à titre liminaire : d’une part, le juge administratif est exclusivement compétent pour statuer sur sa requête, qui pose la question de savoir si la persistance de son maintien en zone d’attente constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, dès lors que le juge judiciaire ne peut pas connaître des atteintes aux libertés fondamentales mais seulement des atteintes aux libertés individuelles ; d’autre part, la circonstance qu’il ne remplirait pas les conditions d’entrée sur le territoire français ne saurait faire obstacle à ce qu’il invoque une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, dont la protection s’impose indépendamment des documents détenus par une personne, à plus forte raison lorsque cette personne est privée de liberté en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que son placement en zone d’attente préjudicie gravement et immédiatement à sa situation en le privant de liberté et qu’il est susceptible d’être réacheminé à tout moment, deux agents de la police aux frontières lui ayant demandé le 28 mai 2025 au matin s’il souhaitait prendre un avion à destination de Pointe-à-Pitre ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir pour les raisons suivantes : en premier lieu, les stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues, dès lors qu’il a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour sur le territoire français et qu’il souhaite se déplacer d’un département à un autre pour rendre visite à sa sœur ; en deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues, dès lors qu’il n’est pas arrivé au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly en provenance d’un État étranger mais de la Guadeloupe, département français d’outre-mer, et qu’il a déposé une demande de titre de séjour dans ce département, ce qui lui permet de circuler régulièrement sur le territoire français en attendant qu’il soit statué sur cette demande ;
— il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est empêché de rendre visite à sa sœur et à sa petite amie qui résident l’une et l’autre dans le département de la Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 4 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant dominicain né le 17 mai 1995, a fait l’objet le 27 mai 2025, lors de son arrivée au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly en provenance de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), d’une part, d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français prise en application de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, d’une décision de placement en zone d’attente pour une durée de quatre jours prise en application de l’article L. 341-1 du même code. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de ces deux décisions et à ce qu’il soit en conséquence enjoint à l’administration de mettre fin à son maintien en zone attente et de le laisser entrer sur le territoire français.
Sur les demandes de désignation d’un avocat et d’un interprète et d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu’un avocat ou un interprète puisse être désigné d’office par le juge des référés dans le cadre de la procédure applicable devant celui-ci. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la désignation d’office d’un avocat et à la nomination d’un interprète en langue anglaise sont manifestement irrecevables.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président »
5. Eu égard à ce qui est dit ci-dessous aux points 6 à 18, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. En premier lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’État et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
7. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. »
8. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’État relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement []. "
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. » L’article L. 312-5 du même code dispose toutefois que : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. »
10. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / [] b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité []. "
11. En vertu des dispositions citées au point précédent, combinées, d’une part, avec celles du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, d’autre part, avec les stipulations de l’article 138 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, les ressortissants de la République dominicaine qui ne sont pas titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ne peuvent entrer sur le territoire européen de la France qu’à condition d’être munis d’un visa les autorisant à séjourner sur ce territoire.
12. Il résulte par ailleurs des stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit, garanti par le premier paragraphe de cet article, de circuler librement sur le territoire d’un État est subordonné à la condition de se trouver régulièrement sur ce territoire.
13. Enfin, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. »
14. D’une part, il ressort des termes de la décision de refus d’entrée sur le territoire français en litige que cette décision a été prise au double motif que M. A n’était pas détenteur d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il ne disposait pas de moyens d’existence suffisants pour la durée de son séjour en France, faute d’être en possession de la somme de 3 150 euros.
15. S’il fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour en Guadeloupe le 18 avril 2024 et qu’il a été convoqué à ce titre à un rendez-vous en sous-préfecture fixé le 10 juillet 2025, M. A, qui déclare être venu sur le territoire européen de la France dans le cadre d’une visite familiale, n’établit toutefois pas, ni même n’allègue, qu’il était en possession d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité lors de son arrivée au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly en provenance de Pointe-à-Pitre. Il s’ensuit, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 11 et à sa nationalité, qu’il était soumis à l’obligation d’être muni du visa de court séjour prévu au b) du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Or il ne conteste pas qu’il ne respectait pas cette obligation. Dans ces conditions, et alors que le premier des deux motifs, rappelés au point précédent, de la décision de refus d’entrée sur le territoire français dont il a fait l’objet suffisait à justifier légalement cette décision, il apparaît manifeste que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’intervention de cette même décision aurait porté à la liberté d’aller et venir une atteinte grave et manifestement illégale.
16. D’autre part, eu égard à ce qui vient d’être dit, il apparaît également manifeste que M. A n’est pas davantage fondé à soutenir qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à la même liberté du fait de l’intervention de la décision du 27 mai 2025 le plaçant en zone d’attente.
17. En second lieu, il apparaît manifeste, eu égard à ce qui a été ci-dessus au point 15 et à la circonstance qu’il ne justifie en outre pas de l’ancienneté et de l’intensité de ses relations avec les deux personnes auxquelles il a déclaré vouloir rendre visite sur le territoire européen de la France, à savoir sa demi-sœur de nationalité dominicaine et titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 11 novembre 2025, et une ressortissante française qu’il présente comme sa « petite amie », que M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposé le 27 mai 2025 et le placement en zone d’attente dont il a fait l’objet le même jour porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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