Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 25 sept. 2025, n° 2302033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 7 mars 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a ramené à 279,84 euros, après remise partielle, le montant dû de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement et de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient que :
— elle n’arrive pas à rembourser sa dette auprès de son bailleur ;
— elle a toujours déclaré ses changements de situation ;
— ses revenus ayant baissé, elle se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de solder le montant restant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— une remise partielle a été accordée à Mme B… en considération du motif de l’indu, des conditions de sa détection et du quotient de l’intéressée ;
— la requérante est en capacité financière de procéder au remboursement de la somme restant à sa charge ;
— en tout état de cause, l’indu est intégralement soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a réexaminé le droit de Mme B… à l’aide personnalisée au logement . Cette réactualisation a entraîné un trop perçu de 559,68 euros, notifié par une décision du 23 novembre 2022. Par une décision du 6 février 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord, une remise gracieuse de cette dette a été partiellement accordée à Mme B…, à hauteur de 50% du montant de l’indu, laissant à sa charge un solde de 279,84 euros. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant la remise gracieuse du montant dont elle demeure débitrice.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si la caisse d’allocations familiales du Nord fait valoir dans ses écritures en défense que l’indu en litige est « à ce jour soldé », il apparaît que ce règlement ne fait pas suite à un paiement spontané de Mme B… mais à des retenues sur prestations. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer, à la supposer même soulevée par la caisse d’allocations familiales du Nord, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a reconnu, dans sa décision du 6 février 2023, que Mme B… n’est pas à l’origine du trop-perçu mis à sa charge, résultant de la prise en compte, à tort, de sa fille comme étant personne à charge du foyer alors que cette dernière est devenue allocataire de son propre chef.
D’autre part, l’intéressée, qui soutient se trouver dans une situation de précarité, n’a toutefois produit aucun élément en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer la composition, les ressources ainsi que les charges de son foyer alors qu’il résulte de l’attestation transmise par l’organisme payeur à la suite de cette même mesure que le quotient familial actualisé de la requérante s’élève, pour le mois de juillet 2025, à 703 euros. Dans ces conditions, Mme B…, dont la bonne foi n’est certes pas remise en cause en l’espèce, n’établit pas se trouver dans situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait, à la date du présent jugement, s’acquitter du solde d’indu d’aide personnalisée au logement laissé à sa charge, d’un montant de 279,84 euros, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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