Rejet 17 octobre 2024
Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 oct. 2024, n° 2105549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 et le 1er mars 2022, et un mémoire récapitulatif, produit le 29 mars 2022 à la demande du tribunal, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A B, représenté par la SELARL Agorathena, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le maire de Maisons-Alfort a rejeté les demandes formulées dans son courrier du 25 janvier 2021 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Maisons-Alfort de lui attribuer les fonctions de responsable du quartier des Juilliottes ainsi que la prime de responsable de quartier ou, à défaut, une augmentation de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui lui est versée et, en conséquence, de lui retirer la responsabilité d’un créneau « aménagement du temps de l’enfant » et de la garderie le lundi, de lui verser l’ensemble de ses primes pour les années 2019 et 2020, de lui verser les heures supplémentaires non perçues ou perçues partiellement, de transformer en autorisation spéciale d’absence pour isolement son congé de maladie du 11 mai 2020 au 21 juin 2020, de rectifier son bulletin de paie de juillet 2020, dès lors qu’il a repris son service le 21 juin 2020 et non le 30 juin 2020, de lui transmettre son planning de l’année scolaire à venir dès le mois de juin et, enfin, de mettre en œuvre des procédures disciplinaires à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Maisons-Alfort de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que le maire de Maisons-Alfort n’a pas reconnu l’existence des faits constitutifs de harcèlement moral qu’il a subis et n’est pas intervenu pour faire cesser ces agissements, et est entachée d’erreurs de fait s’agissant de la matérialité de ces agissements ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence pour la période du 11 mai 2020 au 21 juin 2020 et non être placé en congé de maladie ordinaire.
La commune de Maisons-Alfort, représentée par son maire en exercice, a produit deux mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2021 et 18 mars 2022, présentés par la SCP Nicolaï – de Lanouvelle – Hannotin, dans lesquels elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint d’engager des poursuites disciplinaires contre deux agents sont irrecevables en l’absence de demande préalable en ce sens ;
— les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint d’attribuer au requérant les fonctions de responsable du quartier des Juilliottes ainsi que la prime de responsable de quartier ou, à défaut, une augmentation de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui est versée à M. B et, en conséquence, de lui retirer la responsabilité d’un ATE et de la garderie le lundi, de lui verser l’ensemble de ses primes pour les années 2019 et 2020, de lui verser les heures supplémentaires non perçues ou perçues partiellement, de rectifier son bulletin de paie de juillet 2020 dès lors qu’il a repris son service le 21 juin 2020 et non le 30 juin 2020 et de lui transmettre son planning de l’année scolaire à venir dès le mois de juin, ne sont assorties d’aucun moyen et sont donc irrecevables ;
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté par la commune de Maisons-Alfort en tant qu’animateur sportif en 1991, puis éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS) en 1996, a été titularisé dans ce grade le 1er septembre 2003. Par un courrier du 25 janvier 2021 réceptionné le 28 janvier 2021, il a demandé au maire de Maisons-Alfort de faire cesser le harcèlement moral qu’il estime subir de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de lui octroyer « l’ensemble des droits et avantages qui auraient été les siens en l’absence des faits de harcèlement ». Par un courrier du 13 avril 2021 réceptionné le 19 avril 2021, le maire a rejeté les demandes de M. B. Par la présente requête, ce dernier demande l’annulation de la décision du 13 avril 2021 portant rejet de ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
3. En l’espèce, le courrier par lequel le maire de Maisons-Alfort a refusé de faire cesser le harcèlement moral que M. B estime subir de la part de ses supérieurs hiérarchiques au motif que l’existence de ce harcèlement n’est pas établie et a, en conséquence, refusé de lui octroyer « l’ensemble des droits et avantages qui auraient été les siens en l’absence des faits de harcèlement », ne lui refuse aucun avantage dont l’attribution constituerait un droit et n’est donc pas au nombre des décisions devant être motivées, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que ce courrier est entaché d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable, désormais codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. En l’espèce, M. B soutient avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral à compter de l’année 2013 de la part de ses supérieurs hiérarchiques, caractérisé par la modification fréquente de ses plannings et de ses missions, la dégradation de ses évaluations, l’absence d’évolution dans sa carrière et le non-versement d’heures supplémentaires, d’indemnités et de primes.
8. Premièrement, si M. B soutient que son projet de « tchoukball » a été dévalorisé par son supérieur hiérarchique en octobre 2014, que ses choix d’animateur ont été remis en question en mai 2016, qu’il a été menacé de faire l’objet d’un rapport à la suite d’une absence en mai 2017, qu’un agent de catégorie C moins expérimenté que lui a été nommé responsable de quartier et référent de l’école Pompidou et que la commune a tenté de le séparer de son binôme, ces allégations, qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre. Il en va de même des reproches dont le requérant aurait fait l’objet de la part de l’un de ses supérieurs hiérarchiques en juin 2014 en raison d’un retard alors qu’il avait reçu l’autorisation préalable de l’adjoint de ce dernier, les faits ainsi allégués résultant seulement d’une attestation rédigée par M. B lui-même le 9 juin 2021.
9. Deuxièmement, M. B indique que depuis 2013, les plannings de la rentrée ne sont plus transmis aux agents dès le mois de juin et qu’il n’existe plus d’organigramme du service, rendant flous les statuts et fonctions de chacun. Toutefois, ni l’absence d’organigramme, ni la non-transmission dès juin des plannings, lesquelles concernent l’ensemble des agents du service, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre du requérant.
10. Troisièmement, M. B soutient que ses supérieurs ne reconnaissent pas son travail, son investissement et ses compétences dès lors qu’entre 2014 et 2021, le rôle de coordinateur et de responsable d’animations pendant les grandes manifestations sportives de la commune ne lui a jamais été confié. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait demandé à assurer ces missions et se soit vu opposer des refus de la part de ses supérieurs. Par ailleurs, le choix des agents en charge de ces missions ponctuelles relève de l’appréciation discrétionnaire de l’autorité hiérarchique et le fait que M. B n’en ait pas été chargé ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
11. Quatrièmement, M, B soutient que son planning a été modifié sans qu’il soit consulté et prévenu s’agissant de l’activité « bébé gym » en 2014, 2015 et 2017. Toutefois, la seule production de documents ayant trait à la « fête du bébé gym » en 2015, 2016 et 2017 sur lesquels le planning du requérant n’apparaît pas, ne permet pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
12. Cinquièmement, M. B soutient qu’à partir d’avril 2016, il n’a plus été rémunéré pour certaines heures supplémentaires consécutives aux vacances scolaires travaillées alors que d’autres agents le sont sans en avoir fait la demande et sans avoir effectué plus d’heures que lui. Toutefois, s’il résulte effectivement de l’instruction que le nombre d’heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de paie a diminué à partir de 2016, M. B ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées ou que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient refusé d’effectuer des heures supplémentaires.
13. Sixièmement, le requérant soutient que ses supérieurs hiérarchiques l’ont placé dans des conditions défavorables afin de le mettre en situation d’échec lors de deux spectacles à l’occasion de la « fête des bleus » en 2016 et 2017. Il indique que les enfants dont il avait la charge ont été répartis sur scène, à chaque extrémité du gymnase, avec un espace de déplacement limité et que cet évènement a entraîné un réveil de sa maladie auto-immune l’ayant conduit à être placé en arrêt maladie en juillet 2016. Il résulte de l’instruction que l’activité « kin ball » dont le requérant était responsable lors de la fête de 2016 était installée sur les côtés du gymnase, l’activité « boules » étant située au milieu. Toutefois, d’autres activités supervisées par ses collègues étaient également installées sur les côtés, comme l’activité « cirque », et l’ensemble des activités prenait place dans des espaces partagés avec peu de place pour chacune. De même, lors de la fête de 2017, l’activité « rubans » encadrée par le requérant n’était pas la seule à être située sur les côtés de la salle. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les supérieurs hiérarchiques de l’intéressé aient délibérément choisi cette configuration scénique pour le mettre en difficulté, ni même que ce sont eux qui ont déterminé l’organisation spatiale des activités.
14. Septièmement, le requérant indique que l’arrivée d’un nouveau supérieur hiérarchique en septembre 2018 a entraîné une réduction de ses prérogatives et une modification de ses plannings, dès lors qu’il n’était plus le référent de l’école Pompidou et n’était plus en charge des activités postscolaires. Il soutient que cela est dû au dénigrement dont il a fait l’objet de la part de ce supérieur auprès de la nouvelle directrice de l’école. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. B était référent de cette école avant 2018 et ait ainsi perdu cette mission. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’il ait perdu la charge des activités postscolaires, son planning pour l’année scolaire 2018-2019 faisant toujours apparaître « Contrats bleus accueil Pompidou » de 16 h 15 à 18 h 30 quatre jours par semaine comme ceux de 2017-2018 et 2016-2017. Enfin, le courrier de la directrice de l’école Pompidou du 6 mai 2019 produit évoquant un « désaccord pédagogique » avec le requérant n’est pas de nature à établir que son supérieur hiérarchique l’aurait discrédité auprès de celle-ci. Ainsi, aucun de ces différents faits allégués n’est susceptible de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
15. Huitièmement, M. B indique avoir fait l’objet, sur les consignes de l’un de ses supérieurs, d’une évaluation défavorable pour la première fois en 2018 et d’une tentative de sanction disciplinaire. Il soutient que ces événements lui ont causé du stress l’ayant conduit à être fréquemment placé en arrêt maladie au cours de l’année 2018, ce qui a eu des répercussions sur le montant de ses primes de fin d’année en 2019 et 2020. D’une part, s’il résulte de l’instruction que le requérant a fait l’objet d’une première évaluation défavorable en décembre 2018, celle-ci a été remplacée, à sa demande, par une seconde évaluation, très élogieuse, le 1er février 2019. Cette circonstance est de nature à écarter toute présomption de harcèlement moral en ce qui concerne l’évaluation de 2018. D’autre part, si le requérant soutient qu’il a failli faire l’objet d’une sanction disciplinaire à la même période, il résulte de l’instruction que par un courrier du 17 juin 2019, le maire de Maisons-Alfort l’a informé de que ce que son supérieur avait abandonné sa demande de sanction à la suite de l’entretien préalable du 19 mars 2019. Cette circonstance est également de nature à écarter toute présomption de harcèlement moral. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de la prime de fin d’année versée à M. B en 2019 soit plus faible que ceux des autres primes qui lui ont été versées sur les années 2013 à 2018. S’agissant de la prime de 2020, son montant plus faible que les années précédentes s’explique davantage par les absences liées à la pandémie de Covid-19 qu’aux absences ayant eu lieu en 2018 qui n’ont pu affecter que la prime de 2019. Ainsi, aucun de ces différents faits allégués n’est susceptible de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
16. Neuvièmement, M. B indique que sa situation s’est détériorée à la rentrée 2019 avec une diminution de ses attributions et des modifications importantes de son planning. Cependant, son obligation de service hebdomadaire est demeurée fixée à 36 h 50, comme les années précédentes et, contrairement à ce qu’il soutient, il bénéficie bien d’une pause déjeuner. Les modifications des activités dont il a la charge, sans augmentation de son obligation de service hebdomadaire, n’excèdent pas les limites l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne laissent pas présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
17. Dixièmement, M. B indique que ses horaires sont devenus très contraignants à la rentrée scolaire 2020-2021. Toutefois, son obligation de service hebdomadaire prévue par son planning était toujours de 36 h 50. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ce nouveau planning ait été plus contraignant que les précédents dès lors que M. B terminait déjà son service à 18 h 30 quatre soirs par semaine sur la période de 2014 à 2018 et à 18 h en 2019 et était déjà en charge de « l’accueil des contrats bleus » entre 2014 et 2018. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment de la fiche de poste du requérant que ce dernier est susceptible de travailler dans l’ensemble des écoles et structures sportives de la commune. Ainsi, ces modifications, qui n’excèdent pas les limites l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne laissent pas présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
18. Onzièmement, le requérant soutient que ses supérieurs hiérarchiques l’ont placé dans des conditions peu favorables dans le but de le mettre en situation d’échec en ne lui fournissant pas les clés de l’école Victor Hugo et du matériel nécessaire pour les enseignements sportifs. Toutefois, la circonstance que l’un de ses supérieurs a attendu les mois de février et juin 2021 pour fournir au requérant des clés qu’il avait sollicitées dès septembre 2020, n’est pas susceptible de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de ce dernier. Par ailleurs, si le requérant indique avoir obtenu au bout d’un mois et demi du matériel sollicité en février 2021, il résulte de l’instruction que cette attente était en réalité liée à des délais de commande et de livraison.
19. Douzièmement, si M. B indique que ses supérieurs hiérarchiques octroient des faveurs à certains agents dès lors qu’un agent a été placé « en réserve » à son domicile durant les vacances d’avril et d’été 2021, cette circonstance ne permet pas de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre du requérant.
20. Treizièmement, le requérant soutient que l’ambiance de travail délétère créée par ses supérieurs hiérarchiques a entraîné des dépressions pour deux agents et a conduit au départ de sept agents en trois ans et demi, dont trois étaient restés moins de dix mois. Toutefois, la seule production par M. B d’un SMS d’un ancien agent indiquant que son contrat n’a pas été renouvelé car il a refusé d’effectuer des heures supplémentaires ne laisse pas présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre du requérant, alors même qu’il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de trois anciens agents, produites par la commune, que leur départ était lié à des opportunités professionnelles.
21. Quatorzièmement, M. B soutient qu’il n’a jamais bénéficié de promotions et d’augmentations de son traitement, contrairement à l’ensemble des autres agents du service. Il résulte de l’instruction que le traitement et l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire du requérant, lequel a la grade d’ETAPS de 1ère classe depuis le 1er mai 2013, ont progressivement augmenté et a été évalué chaque année. Ainsi qu’il a été dit plus haut, s’il bénéficie du versement de moins d’heures supplémentaires rémunérées depuis 2016, il ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Ainsi, aucun de ces faits allégués relatifs à l’évolution de sa carrière n’est susceptible de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
22. L’ensemble de ces faits, s’ils démontrent l’existence d’un contexte professionnel parfois difficile et d’incompréhensions ressenties par M. B à l’égard de l’évolution de son organisation de travail, ne peuvent être qualifiés d’actes de harcèlement moral, qu’ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 6 quinquies de la loi 13 juillet 1983 ni qu’elle serait entachée d’erreurs de fait.
23. En troisième et dernier lieu, aux termes du point 1.2 de la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois fonctions publiques, publiée conformément aux exigences de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les autorisations spéciales d’absence (A.S.A) permettent à l’agent de s’absenter de son service alors qu’il aurait dû exercer ses fonctions, lorsque les circonstances le justifient. / Certaines autorisations spéciales d’absence sont prévues par la loi ou le règlement. Elles peuvent être de droit ou accordées sous réserve des nécessités de service () / Les autres autorisations spéciales d’absence, mentionnées au travers de circulaires et d’instructions ou de délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, constituent une faculté, accordée par le chef de service ou par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la fonction publique hospitalière, en fonction de situations individuelles particulières, et sous réserve des nécessités de service ».
24. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la fin du premier confinement, la direction générale des services de la commune de Maisons-Alfort a adressé aux agents une note relative à la reprise des activités prévoyant qu’à compter du 11 mai 2020, les « personnes fragiles » placées en autorisation spéciale d’absence pendant le confinement et ne pouvant pas reprendre leur service devraient être placées en congé de maladie ordinaire. A la suite de cette note, M. B, qui souffre d’une pathologie auto-immune traitée par immunosuppresseurs et avait été placé en autorisation spéciale d’absence pendant le premier confinement, a été invité à transmettre un arrêt maladie s’il ne pouvait reprendre son service. Le requérant a donc transmis un arrêt maladie courant du 15 mai 2020 au 1er juin 2020, renouvelé jusqu’au 30 juin 2020 et la commune l’a placé en congé de maladie ordinaire sur cette période.
25. Si M. B soutient qu’il aurait dû être placé en autorisation spéciale d’absence dès lors qu’il faisait partie des agents vulnérables, il résulte des dispositions précitées de la circulaire du 31 mars 2017, applicables à la date de l’arrêt de travail litigieux, que l’autorisation spéciale d’absence prévue dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ne constitue pas un droit pour les agents publics, mais une faculté accordée par le chef de service. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 qui concerne les salariés de droit privé. Il ne peut pas plus utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 10 novembre 2020 de la directrice générale de l’administration et de la fonction publique, intervenue postérieurement à l’arrêt de travail en litige. Enfin, si M. B soutient qu’une erreur figure sur son bulletin de paie de juillet 2020, dès lors qu’il est mentionné que son congé de maladie concernait la période du 11 mai 2020 au 30 juin 2020 alors qu’il a repris son service le 21 juin 2020, la seule production d’un certificat médical du 19 juin 2020 attestant de son aptitude à reprendre ses fonctions ne permet pas de démontrer d’une reprise effective le 21 juin 2020 alors que son arrêt maladie courait jusqu’au 30 juin 2020. Par suite, le maire de Maisons-Alfort n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ou de droit en plaçant M. B en congé de maladie ordinaire du 11 mai au 30 juin 2020.
26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commune de Maisons-Alfort du 13 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement rejetant les demandes présentées à titre principal par M. B, les conclusions accessoires présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-Alfort, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Maisons-Alfort et non compris dans les dépens.
29. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune de Maisons-Alfort, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Maisons-Alfort la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Maisons-Alfort.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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