Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 janv. 2026, n° 2600089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | GAEC WAPI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, le GAEC WAPI, représenté par M. D… A… et Mme B… A…, et M. C… E…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 32-2025-12-12-00001S du préfet du Gers du 12 décembre 2025 déterminant une zone réglementée à la suite d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 32-2025-12-19-00004 du préfet du Gers du 19 décembre 2025 déterminant une zone réglementée à la suite d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés en litige portent une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit à la libre disposition du cheptel et le droit de propriété alors que la dermatose nodulaire ne présente aucun risque pour la santé publique ;
- ils sont entachés de détournement de pouvoir, visent des règlements européens inapplicables en France et prescrivent des mesures qui présentent un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code, « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s’applique que dans le ressort d’un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Pau : Gers (…) ».
3. Le siège du GAEC WAPI et l’exploitation de M. E… sont situés respectivement à Castelnavet (32290) et à Bazian (32320), dans le département du Gers, où s’appliquent par ailleurs les arrêtés contestés. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administratif, leur requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par conséquent lieu de rejeter la requête comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître, par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC WAPI et de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC WAPI, représenté par M. D… A… et Mme B… A…, et à M. C… E….
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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