Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2508477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles M. B demande l’annulation de la décision le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que ce signalement ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière ;
— et les observations de Me De Boscs, substituant Me Feltesse, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 27 décembre 1991, déclare être entré en France le 16 avril 2014. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge. S’il établit la présence en France de son père en situation régulière ainsi que de la présence de trois de ses demi-frères et demi-sœurs de nationalité française, il reconnaît disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. De plus, l’ancienneté du séjour en France ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’admission exceptionnelle au séjour de M. B par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne se justifiait ni par des considérations humanitaires, ni au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, M. B justifie avoir travaillé le 13 février 2017 auprès de la société Ladurée Roissy Zone publique puis occupé un emploi à temps partiel d’employé entre septembre 2021 et novembre 2022 au sein de la société Nejmat Montmartre pour une rémunération mensuelle inférieure à 400 euros. Enfin, s’il a indiqué devant la commission du titre de séjour travailler sur les marchés comme manutentionnaire pour un revenu mensuel moyen de 500 euros, il n’apporte aucun élément, dans le cadre de la présence instance, de nature à l’établir de sorte qu’il ne démontre aucune insertion professionnelle depuis novembre 2022. De telles circonstances ne constituent pas, dans ces conditions, eu égard à la durée de travail insuffisamment ancienne, au montant de sa rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi qu’à l’absence de spécificité des emplois occupés et d’insertion professionnelle actuelle, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, si le préfet de police de Paris a également relevé dans sa décision que M. B constituait une menace à l’ordre public compte tenu de sa condamnation le 16 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Créteil à une amende 400 euros pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait, en tout état de cause, pris la même décision de refus de titre de séjour s’il ne s’était fondé que sur la seule absence de motif exceptionnel ou considération humanitaire.
7. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement et nonobstant sa durée de présence en France, M. B n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
12. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, par une ordonnance pénale du 16 mai 2024 du président du tribunal judiciaire de Créteil, à une peine de 400 euros d’amende pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui commis le 7 février 2024. A cet égard, le requérant fait valoir que cette condamnation résulte de l’utilisation d’une carte appartenant à son beau-frère afin de pouvoir exercer un emploi, ce que le préfet ne conteste pas. Dans ces conditions, ces faits ne sauraient, eu égard à leur nature et à leur caractère isolé, faire regarder la présence de M. B comme constituant une menace pour l’ordre public pour l’application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. L’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire emporte l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fondée sur le refus d’octroi d’un tel délai. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne le signalement au système d’information Schengen :
15. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées à l’encontre de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 mars 2025 en tant qu’il lui refuse l’octroi d’un départ de départ volontaire et qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire à son encontre pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui n’annule que les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de M. B. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 mars 2025 est annulé en tant qu’il refuse à M. B l’octroi d’un départ de départ volontaire et qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire à son encontre pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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