Rejet 6 juin 2025
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2507053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2025, N° 2505493 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Korn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-JST-284 du 3 juillet 2025, notifié le 4 juillet 2025 à 8h20, par lequel la préfète de l’Isère a prolongé de 45 jours son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 juillet 2025 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Korn, représentant M. B, présent à l’audience et assisté de Mme C, interprète en langue albanaise ; il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la compatibilité des modalités de mise en œuvre de son assignation à résidence avec sa situation personnelle, compte tenu de la pathologie oculaire grave dont il souffre, qui nécessite une intervention chirurgicale programmée le mercredi 13 août 2025 prochain ; il invoque des difficultés particulières pour se rendre à la gendarmerie de Moirans, compte tenu que le trajet est de 48 minutes à pied et de ce que son assistante sociale ne peut plus l’y amener en voiture ;
— la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée de l’instruction au 17 juillet 2025 à 17h00.
Un mémoire a été produit pour M. B le 17 juillet 2025 à 15h12, communiqué en défense.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Kovoso né le 7 septembre 2004, est entré sur le territoire français le 12 février 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 21 mai 2025, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine, les lundis et mercredis à 8 heures, à la brigade de gendarmerie de Moirans, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation prise à son encontre. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble n° 2505493 du 6 juin 2025. Par l’arrêté contesté du 3 juillet 2025, la préfète de l’Isère a prolongé son assignation à résidence d’une nouvelle durée de 45 jours, sans modifier les modalités du pointage, au motif qu’il n’a pas été possible de procéder à son éloignement dans les 45 jours initialement prévus.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 5 juin 2025, publié le 6 juin 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et indique qu’il n’a pas été possible de procéder à l’éloignement du requérant dans les 45 jours initialement prévus. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée, le préfet n’étant pas tenu de motiver spécifiquement pour quelles raisons pratiques cet éloignement n’a pas été rendu possible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B soutient à l’audience qu’il lui est difficile de se déplacer à pied, deux fois par semaine au commissariat de Moirans, compte tenu de ce qu’il est aveugle. En outre, il ressort des pièces produites à l’audience et communiquées en défense le 17 juillet 2025 avant la clôture de l’instruction qu’il va subir une intervention chirurgicale le 13 août 2025 dans le service ophtalmologie de l’hôpital Edouard Herriot à Lyon. Toutefois, le requérant n’établit pas, d’une part, de façon circonstanciée, par les pièces médicales qu’il produit, que les modalités de l’assignation à résidence seraient incompatibles avec sa situation personnelle et, d’autre part, il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision, notamment quant à la compatibilité des modalités de mise en œuvre de son assignation à résidence, et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, si M. B, entend invoquer un détournement de pouvoir de la part de la préfète de l’Isère, ses affirmations selon lesquelles la prolongation d’assignation à résidence en litige aurait été prise à une fin autre que celle prévue par les textes ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. D
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507053
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