Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2506759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… C…, représenté par
Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les obligations qu’il fixe sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bachet, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui précise le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 en faisant valoir que la préfète a considéré à tort que la mesure d’éloignement ne pouvait être exécutée d’office immédiatement et ne justifie d’aucune diligence en vue de l’éloignement de M. C…,
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 29 avril 1982 à Proshyan (Arménie), déclare être entré en France le 23 décembre 2023. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 14 septembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, a donné délégation à Mme B… F…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aveyron, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les mesures d’éloignement, les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… D… n’aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 27 février 2024 et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement alors qu’il s’agit de la première assignation à résidence prise à l’encontre de l’intéressé, qu’il dispose d’un passeport et qu’il présente des garanties de représentation. La circonstance que le préfet n’ait pas mis à exécution la mesure d’éloignement à compter de la confirmation de sa légalité par le tribunal administratif n’est pas de nature à caractériser une absence de perspective raisonnable d’éloignement. En outre, en indiquant dans sa décision qu’en l’état il n’était pas possible de l’exécuter d’office immédiatement, la préfète de l’Aveyron n’a pas remis en cause le caractère exécutoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de
M. C… en ce qu’elle l’oblige à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Villefranche-de-Rouergue, et qu’il doit demeurer tous les jours dans les locaux où il est assigné entre quatorze heures et seize heures, alors qu’il ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. Par suite, le moyen tiré de la disproportion doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 14 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Bachet et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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