Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2515125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2025 et le 3 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Cabral, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’hôpital Nord Ouest Val-d’Oise (NOVO) l’a retirée des équipes du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et de l’unité mobile hospitalière paramédicalisée ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital NOVO de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital NOVO la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable en présence d’une décision révélée faisant grief ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* . la décision attaquée, en la privant des heures supplémentaires qu’elle effectuait au SMUR et au sein de l’unité mobile hospitalière médicalisée et de l’indemnité de 200 euros par mois attachée à ces fonctions, a pour conséquence une baisse substantielle de ses revenus, de l’ordre de 500 euros par mois, alors qu’elle élève seule sa fille et doit faire face à d’importantes dépenses courantes ;
* . si l’exécution de la décision attaquée, qui la prive de ses missions les plus enrichissantes, n’est pas rapidement suspendue, elle devra attendre un an et suivre de nouvelles formations pour pouvoir espérer réintégrer les équipes du SMUR ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* . elle a été prise en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dès lors qu’elle n’a pas mise en mesure d’accéder à son dossier individuel alors pourtant qu’elle a été prise en considération de sa personne ;
* . elle est constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée dégradant sa situation professionnelle, qui l’a privée des garanties procédurales auxquelles elle avait droit.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 septembre 2025, le syndicat Sud Santé Sociaux du Val-d’Oise et de l’Oise, représenté par Me Cabral, demande au tribunal de faire droit à la requête de Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’hôpital NOVO, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et de l’intervention du syndicat et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête, et par voie de conséquence l’intervention, sont irrecevables en présence non pas d’une décision faisant grief mais d’une mesure d’exécution provisoire, voire d’une simple mesure d’ordre intérieur, Mme A n’ayant pas définitivement été écartée des équipes du SMUR ;
— en tout état de cause, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A ne subit aucune perte de rémunération et que, en l’état, elle ne démontre pas que la rémunération qui lui est versée est insuffisante pour honorer ses charges incompressibles ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513514 enregistrée le 24 juillet 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 septembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— les observations orales de Me Cabral, représentant Mme A et Mmes C et Benali pour le syndicat Sud Santé Sociaux du Val-d’Oise et de l’Oise, présentes. Me Cabral conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur ce que la décision attaquée, révélée par les plannings dont Mme A a été exclue jusqu’en octobre 2025 et qui la privent d’une partie de ses heures supplémentaires au SMUR, lui fait incontestablement grief. Il ajoute que la condition d’urgence est remplie, Mme A étant privée par les effets de la décision attaquée d’environ 20 % de sa rémunération ;
— et les observations orales de Me Beaulac, représentant l’hôpital NOVO, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, en insistant sur ce que la décision attaquée est une mesure qui ne fait pas grief, Mme A n’était privée ni de ses prérogatives, ni de sa rémunération, les heures supplémentaires dont elle se prévaut n’ayant au demeurant aucun caractère automatique alors par ailleurs qu’elle en bénéficie également au service des urgences de l’hôpital.
La clôture d’instruction a été fixée au vendredi 5 septembre 2025 à 12 heures.
Une pièce de la directrice des ressources humaines de l’hôpital NOVO, attestant qu’à ce jour aucune décision portant changement d’affectation de Mme A n’a été prise et que son affectation reste inchangée, a été produite le 4 septembre 2025 à 16 heures 24.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025 à 16 heures 57, Mme A, représentée par Me Cabral, informe le tribunal qu’elle persiste dans ses écritures, dans la mesure où la décision débattue lui fait grief ;
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025 à 11 heures 45, l’hôpital NOVO, représenté par Me Beaulac, informe le tribunal qu’il maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a obtenu son diplôme d’Etat d’infirmière en novembre 2007, a été recrutée par le groupement hospitalier Carnelle Portes de l’Oise de Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise) en décembre 2007 en qualité de contractuelle, avant d’être titularisée à compter du 1er janvier 2009. Affectée en dernier lieu au service des urgences de cet hôpital, aux droits duquel vient l’hôpital Nord Ouest Val-d’Oise (NOVO) depuis le 1er janvier 2023, elle a intégré le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et de l’unité mobile hospitalière paramédicalisée. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’hôpital NOVO lui a retiré ses fonctions au sein de ces structures.
Sur l’intervention volontaire du syndicat Sud Santé Sociaux du Val-d’Oise et de l’Oise :
2. Eu égard à l’objet de la requête de Mme A, le syndicat Sud Santé Sociaux du Val-d’Oise et de l’Oise a intérêt à agir dans la présente instance. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention au soutien de Mme A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, Mme A fait tout d’abord valoir que la décision attaquée, en la privant des heures supplémentaires qu’elle effectuait au SMUR et au sein de l’unité mobile hospitalière médicalisée et de l’indemnité de 200 euros par mois attachée à ces fonctions, a pour conséquence une baisse substantielle de ses revenus, de l’ordre de 500 euros par mois, alors qu’elle élève seule sa fille et doit faire face à d’importantes dépenses courantes. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce retrait de fonctions, révélé par les modifications de planning versées à l’instance, ne concerne pour l’instant qu’une douzaine de journées entre le 21 juillet et la fin du mois d’octobre 2025, de sorte qu’il ne présente aucun caractère conséquent et pérenne de nature à obérer substantiellement les revenus de Mme A, au vu notamment de ses derniers bulletins de salaires versés par l’hôpital en défense. D’ailleurs, Mme A ne justifie en rien de ce que les heures supplémentaires qu’elle effectue au SMUR, variables d’un mois à l’autre en fonction des circonstances, ne seraient pas compensées par celles effectuées au service des urgences au sein duquel elle continue à être affectée pour une rémunération comprise entre 2 500 et 3 000 euros par mois. En tout état de cause, la requête de Mme A et les pièces qui y sont jointes ne renseignent pas le tribunal, au vu seulement d’un plan de remboursement d’un emprunt contracté auprès de la Caisse d’Epargne et d’une quittance de loyer, sur les dépenses auxquelles elle ne pourrait face avec sa rémunération actuelle. Enfin, si Mme A fait valoir qu’elle devra suivre une nouvelle formation pour accéder au SMUR dans l’hypothèse où la mesure en cause présenterait un caractère pérenne, une telle circonstance est purement hypothétique à ce stade, la directrice des ressources humaines de l’hôpital NOVO ayant attesté devant le tribunal, le 4 septembre 2025, qu’aucune décision officielle n’avait été prise à l’encontre de Mme A, dont l’affectation demeure inchangée. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ni sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme A. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. L’hôpital NOVO n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il en va de même des conclusions de l’hôpital NOVO présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er r : L’intervention du syndicat Sud Santé Sociaux du Val-d’Oise et de l’Oise est admise.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’hôpital Nord Ouest Val-d’Oise (NOVO) présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat Sud Santé Sociaux du Val-d’Oise et de l’Oise et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de l’hôpital NOVO.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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