Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 10 févr. 2025, n° 2402297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 145,23 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 008) au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, laissant ainsi à sa charge la somme de 975,23 euros compte tenu des remboursements déjà effectués.
Elle soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 février 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 356,84 euros (INK 008) au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Mme D a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 28 mai 2024, dont Mme D sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé d’accorder à l’intéressée une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 145,23 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 008) au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active litigieux mis à la charge de Mme D, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité des ressources de son foyer sur la période litigieuse, en ayant omis de déclarer les revenus perçus par son fils, M. C D, au cours de cette période. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du document portant sur l’outil de calcul du contrôle des ressources de M. C D au titre de l’année 2021, que celui-ci a perçu des revenus d’un montant de 20 342 euros, et qu’en l’absence de bulletins de salaires du mois de janvier 2021 au mois de septembre 2021, il a été tenu compte des revenus d’octobre à décembre 2021 justifiés par des bulletins salaires pour établir à1 816,32 euros le montant mensuel des salaires de M. D pour la période de janvier à septembre 2021. Il résulte de l’instruction que Mme D, qui n’invoque aucun moyen relatif à sa bonne foi, et perçoit le revenu de solidarité active depuis le mois d’avril 2014, ne pouvait ignorer son obligation de déclarer toutes les ressources perçues par les membres de son foyer. A ce titre, la présentation de la déclaration trimestrielle de ressources invite explicitement l’allocataire à déclarer les ressources de l’ensemble des membres du foyer. En particulier, pour la déclaration trimestrielle de ressources au titre de la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, qui indique que « pour chaque membre du foyer, déclarez les ressources perçues chaque mois () », Mme D a seulement mentionné que M. C D faisait partie de son foyer, sans remplir les cases correspondant aux salaires que ce dernier a perçus au titre de cette période. La requérante doit, eu égard à ces circonstances, être regardée comme ayant sciemment manqué à ses obligations déclaratives. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme D, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 145,23 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 008) au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le président,
C. E
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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