Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2401587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A… B… conteste une décision du 16 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a rejeté comme irrecevable son recours administratif préalable obligatoire contestant le bien-fondé d’indus d’aide sociale.
Il soutient qu’il paye une dette depuis plusieurs années avec son ex-compagne ; que pourtant, une partie des dettes sont du seul ressort de cette dernière ; il n’a pas à payer seul la dette commune, alors qu’il est malade et à la rue.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Par un courrier du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé des indus de prestations sociales réclamés à M. B… à raison de la tardiveté de son recours administratif préalable présenté le 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 9 octobre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Par jugement du 22 mars 2010, le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a condamné pour fraude avec son ancienne compagne à réparer le préjudice subi par la caisse pour le versement d’indu de prestations sociales, ces dispositions civiles étant confirmées en appel, mettant à sa charge la somme de 3 415,44 euros au titre des sommes indument perçues, en matière notamment d’aides au logement, sur la période de novembre 2002 à juin 2003, et à la charge solidaire des anciens conjoints la somme de 10 137,35 au titre des sommes indument perçues sur la période d’octobre 2003 à novembre 2005. En 2018, suite à la déclaration de séparation du couple, M. B… a fait l’objet d’un contrôle de situation qui a notamment mis en évidence une dissimulation de revenus. En conséquence, des indus de prime d’activité pour la période juin 2017 à avril 2018 (3 178,13 euros, créance IM3/1), d’allocation de logement familiale pour la période d’août à novembre 2018 (1 012 euros, créance IN4/2), et de revenu de solidarité active pour la période d’août à novembre 2018 (7 481,72 euros, créance INK/4) lui ont été réclamés le 18 mars 2019 pour un montant total de 11 671,85 euros. Le 11 avril 2019, la CAF lui a également réclamé des indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2017 et 2018 pour des montants de 274,71 euros (créances ING/2) et 152,45 euros (créance ING/1). Le 21 septembre 2023, après plusieurs tentatives vaines de la CAF pour recouvrer les dettes de l’intéressé, M. B… a présenté un recours administratif préalable. Ce recours préalable a été rejeté pour irrecevabilité le 16 novembre 2023. M. B… conteste cette dernière décision qu’il verse à l’appui de sa requête.
Sur le bien-fondé des indus :
2. Le recours préalable obligatoire qu’il appartient au destinataire d’une notification d’indu d’exercer s’il entend contester le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées doit s’exercer dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’indu, en vertu de l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale, s’agissant de la prime d’activité, de l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles, s’agissant du revenu de solidarité active, et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation s’agissant des aides personnelles au logement.
3. Il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les indus résultant de la décision du 18 mars 2019 n’a été présenté que le 21 septembre 2023. Si la date de notification de ces indus reste indéterminée, le requérant en avait nécessairement une connaissance acquise à la date du 9 juillet 2019, s’agissant de l’indu de RSA, date à laquelle une mise en demeure de régler sa dette lui a été notifiée par pli recommandé, et à la date du 25 octobre 2020, s’agissant des indus de prime d’activité et d’aides personnelles au logement, date à laquelle une contrainte relative à ces indus lui a été notifiée par pli recommandé. Dans ces conditions, le recours préalable a été formé au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la contestation de ces indus est irrecevable.
4. Si par ailleurs, les indus de prime exceptionnelle de fin d’année ne sont pas soumis à recours administratif préalable obligatoire, le requérant ne soulève aucun moyen permettant de contester utilement leur bien-fondé.
5. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier les conditions d’exécution d’une condamnation solidaire au paiement d’une dette prononcée par le juge judiciaire. Le requérant ne peut donc utilement soutenir, ce qui n’est au demeurant pas établi, qu’il réglerait seul la dette d’aides au logement dont il est solidairement débiteur avec son ex-conjointe à la suite de leur condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Sur la remise gracieuse des indus :
6. A supposer que l’intéressé ait entendu solliciter la remise gracieuse des indus en cause, il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, à la supposer même de bonne foi, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser les indus demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant leur étalement. Par suite, de telles conclusions ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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