Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2402586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. C… B…, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe, né le 16 juillet 1996, est entré en France le 1er janvier 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité le 28 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 1er janvier 2008, selon ses déclarations, a été titulaire du 3 octobre 2014 au 10 janvier 2021 de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, ses parents ainsi que l’ensemble de sa fratrie, sa grand-mère résident régulièrement en France, ainsi que ses cousins de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… vit en couple avec une personne apatride et que de leur union sont nés deux enfants en 2018 et 2020 scolarisés en France. Par ailleurs, les faits délictueux reprochés à l’intéressé ont donné lieu à une condamnation pénale le 7 octobre 2016, soit il y a près de huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Ils sont donc anciens et n’ont pas fait obstacle au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de celui-ci. S’il est également reproché à M. B… ses deux interpellations le 27 janvier 2018 pour rébellion et vol et le 2 février 2023 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci aient donné lieu à une quelconque condamnation, ni même à des poursuites. Dès lors la présence en France de M. B… n’est pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité et à la stabilité des liens en France de M. B…, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à l’intéressé un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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