Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 mai 2025, n° 2502008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 4 – mai 2025, M. C B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers les Pays-Bas ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— n’est pas suffisamment motivé ;
— méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Yousfi pour M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui produit des pièces et reprend les conclusions et moyens de sa requête, et soutient en outre que la saisine des Pays-Bas n’est pas signée et qu’il n’existe pas de preuves que la réponse de ce pays serait authentique , le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité libyenne, demande l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers les Pays-Bas.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l’identification de M. B comme entré sur le territoire français muni d’un visa délivré par les Pays-Bas et l’accord explicite de ce pays pour sa prise en charge sur le fondement du 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l’intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pages de couverture que l’intéressé a signé sans réserve, que M. B a été mis en possession, le 25 mars 2025, du guide du demandeur d’asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue arabe, qu’il ne conteste pas comprendre. Il ressort en outre du compte-rendu d’entretien de l’intéressé, qu’il a signé sans réserve, que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise, ce qui implique que cette information lui a été transmise avant la fin de son entretien individuel. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été procédé, le 25 mars 2025, conformément à l’article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre M. B et, comme en atteste le tampon de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime apposé sur son résumé avec des initiales, un agent de cette préfecture affecté au service des étrangers, soumis aux obligations d’obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, avec l’assistance d’un interprète par téléphone en langue arabe que le requérant ne conteste pas comprendre. Celui-ci a été mis en mesure, au cours de cet entretien, de faire état de sa situation personnelle et a pu prendre connaissance du compte-rendu de cet entretien qu’il a signé. Il ne ressort pas des pièces produites que l’intéressé aurait été privé de l’exercice effectif de ses droits faute d’avoir reçu copie du résumé de l’entretien, qui est produit dans l’instance et auquel son conseil et lui-même ont donc eu accès. Il n’est donc pas établi que les exigences de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’auraient pas été respectées.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de M. B a été adressée par la France aux autorités néerlandaises dont l’unité Dublin a accusé réception le 26 mars 2025 et que celles-ci ont répondu par un courrier du 16 avril 2025. Aucune disposition du règlement européen n° 604/2013 n’exige la signature de la demande française et de la réponse de l’Etat requis.
7. En dernier lieu, si M. B soutient avoir des problèmes cardiaques, il ne le démontre pas par la seule production d’un rendez-vous infirmier fixé au 25 avril 2025 et d’un rendez-vous « médecin » fixé au 13 mai 2025 et alors qu’il n’avait fait état lors de son entretien individuel que de problèmes de vue. L’intéressé a de plus refusé de transmettre les données médicales le concernant aux autorités néerlandaises, dès lors empêchées d’organiser, au besoin, une prise en charge adaptée lors de son arrivée. Le requérant ne peut donc être regardé comme établissant que ses supposés problèmes de santé ne pourront pas être pris en charge aux Pays-Bas, ni que son transfert vers ce pays entraînerait, par lui-même, un risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. M. B est entré très récemment en France et n’y établit aucune attache familiale en se bornant à produire les attestations de demande d’asile de deux ressortissants libyens ne présentant pas le même nom que lui. Enfin, il n’est pas démontré que M. B, dont les Pays-Bas ont accepté le transfert, ne pourrait pas bénéficier des droits prévus pour les demandeurs d’asile, notamment en matière de logement. En décidant son transfert aux autorités néerlandaises, le préfet de la Seine-Maritime n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers les Pays-Bas. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bilal Yousfi et au ministre de l’intérieur .
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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