Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2409443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Val-de-Marne par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa propre compétence :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1978, est entré en France le 5 octobre 2010 muni de son passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 26 septembre 2010 au 19 octobre 2010. Il a obtenu le 11 juillet 2014 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 juillet 2015, renouvelé deux fois jusqu’au 10 mars 2017. Par un courrier du 28 juillet 2022, reçu le 29 juillet suivant par la préfecture du Val-de-Marne, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 28 novembre 2022. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée présentant un caractère implicite, les moyens tirés de ce qu’elle aurait été prise par une autorité incompétente et de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu l’étendue de sa compétence ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
Si M. B… soutient qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les seules pièces qu’il produit ne sont pas de nature à l’établir dès lors, notamment, qu’il ne produit pas suffisamment de pièces pour les années 2020 et 2021 et que, plus largement, les pièces produites pour la période au cours de laquelle M. B… n’était pas en situation régulière au regard du séjour n’impliquent pas nécessairement sa présence en France et sont ainsi insuffisamment probantes pour justifier de la réalité de son séjour en France durant cette période. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision implicite attaquée qui refuse à M. B… un titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 10 ans et notamment pendant six années en situation régulière, du 8 septembre 2014 au 3 janvier 2020. Toutefois, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, compte tenu de l’absence de démonstration d’une intégration professionnelle et de l’existence de liens sur le territoire français ainsi que de leur intensité, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, la seule durée de la présence de M. B… sur le territoire français – au demeurant insuffisamment établie – ne constituant pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle d’admission au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2011 et y a noué des liens, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et quand bien même M. B… aurait résidé en situation régulière en France pendant six ans jusqu’au 3 janvier 2020, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Tchiakpe.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Andreea Avirvarei, première conseillère ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne à au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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