Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2400112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 8 janvier 2024, Mme D… B…, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 novembre 2023 de la directrice adjointe de la direction de l’éducation, de la jeunesse et du sport du département de l’Isère, prononçant le retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
de condamner le département de l’Isère à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis, du fait de l’illégalité de son retrait ;
de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur les conclusions en annulation :
la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
la responsabilité pour faute du département est engagée du fait de l’illégalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le département de l’Isère, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés par la requérante n’étant fondé, et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Me Pison, représentant Mme B…, de Me Roumestan, représentant le Département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… s’est vu délivrer son agrément pour exercer la profession d’assistante maternelle le 18 novembre 2013. Par la décision attaquée, le département de l’Isère le lui a retiré.
En premier lieu, la décision du 8 novembre 2023 portant retrait de l’agrément de Mme B… émane de Mme A… C…, directrice adjointe de territoire par délégation du président du conseil départemental qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du 2 mai 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d’assistants maternels ” (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside./ Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action ou sociale et des familles : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
En l’espèce, la décision de retrait est fondée sur la circonstance que les capacités et compétences de Mme B…, pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle, ne seraient pas satisfaisantes en méconnaissance de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
La décision attaquée souligne notamment que ses connaissances du métier, du rôle, des responsabilités de l’assistante maternelle seraient insuffisantes. Est ainsi relevé qu’en dépit du fait que l’attention de la requérante, comme celle des autres assistantes maternelles, ait été attirée sur les spécificités du fonctionnement d’une maison d’assistant maternel, celles-ci ont continué à fonctionner suivant un mode équivalent à un accueil collectif en crèche, en méconnaissance de la réglementation applicable, des contrats passés par les parents, des règles de délégation d’accueil entre les assistantes maternelles exerçant au sein d’une même maison ainsi que des agréments délivrés à chacune.
Si la requérante soulève l’erreur d’appréciation de la décision sur ces différents points, elle admet néanmoins l’irrégularité du fonctionnement de la structure, notamment sur la mutualisation de l’accueil des enfants et la délégation des tâches administratives et en justifie la pérennité, nonobstant les multiples avertissements qui lui avaient été faits en juin 2021, septembre 2021 et avril 2023, par la nécessité de répondre aux besoins croissants des familles, la transparence du système mis en place et le consentement des parents pour ce faire. Il ressort néanmoins que ce fonctionnement irrégulier, se traduisant par une désignation par Mme B… de l’assistante maternelle en fonction des aléas du planning et non des décisions des parents, et par le fait qu’elle assurait les transmissions aux parents au sujet d’enfants dont elle n’avait pas la charge, a induit en erreur tant les parents que les enfants quant à l’assistante maternelle responsable. Par suite, et au regard de la persistance du comportement de Mme B…, c’est sans erreur d’appréciation que ce motif pouvait fonder la décision de son retrait.
Il ressort en outre du dossier, et notamment du rapport d’enquête établi le 14 septembre 2023 dont les termes ne sont pas sérieusement contestés, que la requérante a, en dépit des trois courriers d’avertissement et un courrier de rappel à ses obligations professionnelles qui lui ont été envoyés entre 2021 et en 2023, accueilli des enfants sans contrat ou sans déclaration d’accueil dans le délai réglementaire de huit jours et que, en méconnaissance des agréments des assistantes maternelles participant à la MAM, Mme B… a pu leur confier les enfants dont elle avait la charge. L’agrément et la déclaration d’accueil permettent de s’assurer de ce que l’assistante maternelle ne prend pas en charge plus d’enfants qu’elle n’y est autorisée et garantissent la sécurité des enfants gardés. Le motif tiré du non-respect de ces règles pouvait encore justifier le retrait de l’agrément de Mme B….
Le retrait est encore fondé sur son incapacité à poser un cadre éducatif cohérent et respectueux de l’intérêt de l’enfant. La décision attaquée relate qu’elle aurait laissé pleurer une enfant, allongée sur le sol en plein soleil, pendant 55 minutes sans permettre à l’assistante maternelle en ayant la responsabilité de répondre à ses besoins. Si la requérante le conteste, les faits sont corroborés par les propos d’un voisin de la MAM. La décision fait également état de diverses violences éducatives ordinaires dont Mme B… serait à l’origine : absence de réponse aux pleurs, punitions humiliantes par l’enfermement et l’isolement dans une salle à part et privation de doudous. En défense, la requérante se borne à démontrer le caractère isolé et non systématique de ces pratiques, ce qui est inféré par les différentes pièces du dossier dont des témoignages de parents et de collègues ainsi que du rapport d’enquête. Dès lors, nonobstant les retours positifs de certains parents et au regard des incidences de ces comportements violents, physiquement ou psychologiquement, sur le développement des enfants, le motif tiré de l’incapacité à poser un cadre respectueux de leurs intérêts n’est pas, lui non plus, entaché d’erreur d’appréciation.
Le retrait est par ailleurs motivé par une incapacité de la requérante à accueillir de jeunes enfants. Les pratiques précitées témoignent de cette inaptitude, laquelle est encore confirmée par l’installation, sur de très longues plages horaires, des enfants dans des poussettes et transats. Ces usages, attestés par les pièces du dossier, entravent le développement physique des nourrissons et ne permettent pas de les prévenir d’une « mort subite ». La décision est encore fondée sur son incapacité à communiquer avec les parents. Les pièces du dossier témoignent de leurs observations, sans que s’ensuivent d’améliorations. Si ces motifs, pris isolément, ne pouvaient justifier la décision de retrait, ils composent ensemble, et conjugués à ceux déjà relevés, une pratique professionnelle ne satisfaisant pas aux exigences de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles. Ils ne sont ainsi pas entachés d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision retirant à Mme B… son agrément doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui précède que à défaut d’illégalité entachant le retrait de son agrément, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le département de l’Isère aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions indemnitaires doivent en conséquence être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B… partie perdante, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les demandes présentées par le département de l’Isère au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Espace schengen ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Partie ·
- Titre ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Associations ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pouvoir ·
- Action ·
- Auteur
- Etats membres ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Pays tiers ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Report ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Vote ·
- Quorum
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacant ·
- Logement ·
- Finances publiques ·
- Suisse ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Villa
- Nouvelle-calédonie ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Délégués du personnel ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur de droit ·
- Comités
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Pays-bas ·
- Demande ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.