Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2025, n° 2506949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue sous documents provisoires de séjour, dont la délivrance n’est pas automatique, circonstances particulièrement anxiogènes pour elle, ainsi qu’en atteste son médecin ;
— l’attestation de prolongation d’instruction dont elle dispose en dernier lieu n’autorise pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen, tandis qu’elle souhaite rendre rapidement visite à sa sœur dont l’état de santé est critique ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle justifie remplir l’ensemble des conditions pour bénéficier de la délivrance d’un certificat de résidence sur ce fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite de rejet en litige, née le 12 juillet 2024 du silence gardé par ses services pendant quatre mois, pouvait être contestée dans le délai contentieux de deux mois, par conséquent la requête est tardive ;
— la décision en litige est inexistante dès lors que Mme B a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction et a été destinataire de plusieurs demandes de pièces complémentaires, par conséquent sa demande est toujours en cours d’instruction ;
— Mme B ne justifie pas de l’urgence de sa situation alors qu’elle a déposé sa demande de régularisation administrative sur un fondement erroné, qui a eu pour conséquence de prolonger les délais d’instruction ;
— ses services ont lancé la fabrication du certificat de résidence mention « visiteur » dès le 26 mai 2025, qui sera valable jusqu’au 19 mai 2026, tandis que Mme B a toujours été en situation régulière puisque sa dernière attestation de prolongation d’instruction est valable jusqu’au 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que la demande de titre de séjour a été présentée par Mme B sur le mauvais fondement alors qu’elle est entrée avec un visa mention « visiteur » et qu’en cas de première demande de titre de séjour le récépissé n’autorise pas à sortir de l’espace Schengen, circonstance qui était connue de Mme B.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 29 juin 1956 à Batna (Algérie), entrée en France le 7 mars 2024 sous couvert d’un visa court séjour mention « visiteur », a présenté le 12 mars 2024 une demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien. La requérante a été destinataire de deux demandes de pièces complémentaires en dates du 9 juillet et du 2 décembre 2024, auxquelles elle affirme avoir répondu. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Le préfet du Val-de-Marne oppose l’irrecevabilité de la requête de Mme B aux motifs, en premier lieu, que le recours en excès de pouvoir formé contre le rejet implicite de sa demande de certificat de résidence serait tardif. Toutefois, d’une part, la confirmation de dépôt émise le 12 mars 2024 ne comporte aucune mention du délai à l’issue duquel le silence gardé par les services préfectoraux fait naître une décision implicite de rejet, et ne précise pas davantage les délais et voies de recours contre une telle décision. D’autre part, le préfet du Val-de-Marne n’allègue pas avoir rendu Mme B destinataire d’un accusé de réception comportant de telles mentions. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de recours contentieux contre la décision implicite en litige aurait commencé à courir. En second lieu, si la défense oppose le caractère inexistant de la décision en litige, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, Mme B se prévaut du caractère anxiogène de son maintien sous attestation de prolongation d’instruction, dont le renouvellement n’est pas automatique, et de l’impossibilité de se rendre auprès de sa sœur malade, en conséquence du renouvellement de ces documents provisoires de séjour, qui ne l’autorisent pas à franchir les frontières de l’espace Schengen. Toutefois, d’une part, la requérante ne conteste pas l’affirmation du préfet du Val-de-Marne selon laquelle la demande de certificat de résidence en litige aurait porté sur la mention « visiteur » du visa avec lequel elle est entrée sur le territoire français, et non sur un changement de statut vers celui d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Dans ce contexte, le mémoire en défense comporte une copie d’écran du logiciel AGDREF faisant mention de la mise en fabrication d’un certificat de résidence mention « visiteur », édité le 27 mai 2025. Si, dans l’attente de la remise effective de ce titre de séjour, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont rendu Mme B destinataire d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction n’autorisant pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen, la requérante n’allègue pas que l’état de santé de sa sœur, à laquelle elle souhaite rendre une visite en urgence, serait incompatible avec le délai d’attente pour la remise de son titre de séjour. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande d’un certificat de résidence de dix ans, que Mme B aurait présentée sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
8. La présente ordonnance est fondée sur la disparition de l’urgence de la demande de Mme B, en conséquence de la mise en fabrication d’un certificat de résidence en cours d’instance. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Victor, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Victor de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d’injonction sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Victor, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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