Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 avr. 2026, n° 2603156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouguetaïa, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui renouveler sa carte de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il est placé dans une situation irrégulière sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle expose que le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien né le 16 février 1984, titulaire d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » valable du 30 avril 2014 au 29 avril 2024, afin de pouvoir consulter un avocat et être assisté utilement dans ses démarches, n’a pas donné suite au rendez-vous qui lui a été accordé par la préfecture de l’Hérault, le 3 novembre 2025, pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour. En ne complétant pas son dossier, malgré l’invitation qui lui a été faite par les services préfectoraux, M. A… s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Ainsi, M. A… n’établit pas, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’existence d’une situation de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 2 000 euros à verser à M. A….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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