Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 nov. 2025, n° 2507255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 octobre 2025 et le 9 novembre 2025, M. E… C… A…, représenté par Me Magali Coste, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, considérées responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 de ce code dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
M. C… A… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence dans la mesure où il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulière de son auteur ;
- l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute d’établir que les informations prévues ont été délivrées en langue qu’il comprend ;
- l’arrêté méconnaît l’article 5 de ce même règlement, n’étant pas établi que son entretien individuel a été mené dans une langue qu’il comprend, ni par un agent habilité pour ce faire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’il n’est pas établi que son cas rentrerait dans le champ d’application des dispositions de l’article 18.1.b de ce même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Coste, représentant M. C… A…, également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation. Elle relève que l’arrêté ne mentionne pas une précédente venue en France, et que la décision de refus d’asile opposée par les Pays-Bas n’est pas versée au dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations, à 10h18.
Considérant ce qui suit :
M. E… C… A…, ressortissant somalien né en 2000, est entré pour la dernière fois en France le 15 juillet 2025. Le 25 août 2025 il a sollicité le bénéfice de l’asile en se présentant à la préfecture de la Gironde. Ce même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait précédemment déposé une demande similaire le 16 juillet 2025 aux Pays-Bas. Saisies le 29 août 2025 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités néerlandaises ont répondu positivement le 5 septembre 2025 sur le fondement de l’article 18.1.d de ce règlement. Le préfet de la Gironde, estimant que les Pays-Bas étaient l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, a pris à son encontre, sur le fondement de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté en date du 1er octobre 2025 portant transfert aux autorités néerlandaises dont le requérant demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C… A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B…, en qualité de chef du pôle régional Dublin chef du Bureau Asile, par délégation du préfet de la Gironde. Ce signataire bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 29 septembre 2025 publiée le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2025-243 aux fins de signer, notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ont été remises le 25 août 2025 à M. C… A… dans leur version en langue somali qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ». Et aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que les entretiens ont été réalisés le 18 août dans la langue déclarée comprise par le requérant, soit ainsi qu’il a été dit en somali avec l’assistance d’un interprète clairement identifié de la société AFTCOM interprétariat, organisme agréé par l’administration. Le résumé de cet entretien comporte les initiales « AMH », celles du requérant, et « TDE », en tout état de cause celles de l’agent ayant mené l’entretien, qui correspondent à celles de Thomas Dubois-Erichaud, agent au guichet unique des demandeurs d’asile. L’entretien comporte également la signature de l’agent ainsi que le tampon de la préfecture de la Gironde, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé le requérant de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d’autant que l’entretien mentionne les observations qu’il a faites, ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) /b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / (…) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. / (…) ». Aux termes de l’article 23 de ce même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a saisi les autorités néerlandaises d’une demande de reprise en charge en invoquant l’article 18. 1 b) du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qui rappelle aux Etats membres leur obligation de reprendre en charge les demandeurs d’asile dont la demande est en cours d’examen, et non en invoquant l’article 18. 1 d), relatif à l’obligation faite aux Etats membres de reprendre en charge les demandeurs dont la demande est rejetée ou qui se trouvent sans titre de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre alors que le requérant a indiqué lors de son entretien en préfecture du 31 juillet 2025 que sa demande d’asile aux Pays-Bas avait été rejetée par les autorités néerlandaises. Si le requérant a indiqué au cours de son entretien avoir fait l’objet d’une décision de refus d’asile par les autorités néerlandaises, il n’a étayé ses déclarations, avant l’édiction de la décision attaquée, par aucun élément probant. Dans ces conditions, la circonstance que la France ait saisi les Pays-Bas d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b) ne permet pas de caractériser un défaut d’examen sérieux de la situation de ce dernier alors même que les Pays-Bas ont bien mentionné l’article 18. 1 d) du règlement dans sa décision de prise en charge. En tout état de cause, la base légale sur laquelle repose une demande de reprise en charge est l’article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qui s’applique quel que soit l’état de l’examen de la demande d’asile du requérant. Par suite, la circonstance que la décision de rejet d’asile des autorités néerlandaises est sans incidence sur la régularité de la décision contestée, et les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D… A… et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 “Clauses discrétionnaires” du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) ».
M. C… A… soutient que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait également les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le requérant résidant chez un compatriote qu’il considère comme son frère. Il soutient également faire l’objet de menaces graves et tangibles en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ces allégations, peu étayées, ne sont appuyées par aucune pièce, et ces circonstances, à les supposer établies, ne sont au demeurant pas de nature à établir un droit à l’examen de sa demande d’asile en France. M. C… A… n’est donc pas fondé à soutenir que le refus d’examen de sa demande d’asile méconnaîtrait les dispositions précitées. L’arrêté contesté n’a pas d’avantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a par conséquent pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 1er octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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