Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 mars 2025, n° 2202340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202340 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaire du Grand-Ouest a confirmé la décision du 21 septembre 2022 du chef d’établissement refusant l’octroi d’un permis de visite pour se rendre aux parloirs de son époux détenu à la maison d’arrêt de Cherbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par sa requête, Mme A B se borne à soutenir qu’aucune interdiction de contact avec son époux n’a été prononcée par le juge pénal malgré sa condamnation, qu’elle est la seule personne avec qui son époux entretient des liens sociaux et familiaux, qu’elle n’est pas sous l’emprise de son époux et que les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés et peuvent s’expliquer par une consommation d’alcool excessive. Toutefois, aucun des moyens qu’elle invoque n’est de nature à avoir une influence sur la légalité de la décision qu’elle conteste. Par suite, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 17 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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