Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2301408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 7 mai 2024, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 207 du 3 février 2023 par lequel l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a mis à sa charge la somme de 12 065 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est pas recevable à demander par la voie reconventionnelle sa condamnation à lui rembourser les sommes versées à M. B, ni les frais de l’expertise diligentée devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
— le titre exécutoire est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— elle ne conteste pas la faute reprochée mais, compte tenu de l’état antérieur très dégradé de M. B, la perte de chance qui peut lui être associée ne saurait excéder le taux de 10 % ;
— le taux de déficit fonctionnel permanent a été surévalué par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et ne saurait excéder un taux compris entre 20 et 25 % ;
— les modalités d’évaluation des autres postes de préjudices ne sont pas expliquées et le taux de perte de chance n’a pas été appliqué à l’indemnisation du préjudice sexuel ;
— il n’y a pas lieu de lui infliger une pénalité en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) ou, subsidiairement, à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 12 065 euros en remboursement des indemnisations versées à M. B ;
3°) en toute hypothèse, à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance au paiement des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 et à ce que soit prononcée la capitalisation de ces intérêts ;
4°) à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une pénalité de 15 % de la somme en principal, au titre de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui rembourser les frais d’expertise à hauteur de la somme de 1 022, 61 euros ;
6°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Relyens Mutual Insurance ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 395 536,16 euros en remboursement des débours exposés dans le cadre de la prise en charge de M. B, avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’assuré de la société Relyens Mutual Insurance est engagée à raison de la faute commise dans la prise en charge de M. B ;
— elle a exposé et exposera des débours pour la prise en charge de M. B à hauteur de la somme de 395 536,16 euros tels que cela résulte du relevé détaillé des débours et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser les intérêts et la capitalisation des intérêts sur les sommes exigées par le titre exécutoire litigieux, dès lors que l’administration n’est pas recevable à demander directement au juge administratif de condamner au paiement des intérêts de la somme due un requérant qui a formé un recours contentieux contre un titre exécutoire émis à son encontre.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, a présenté des observations le 23 octobre 2024.
La société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Budet, a présenté des observations le 29 octobre 2024.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre, première conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Budet, représentant la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, atteint d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs, s’est présenté le 4 juillet 2018 au service des urgences du centre hospitalier d’Abbeville pour des douleurs au mollet droit, où lui ont été prescrits un antalgique, un médicament contre les brûlures d’estomac et un myorelaxant. Devant une aggravation de la symptomatologie, le 14 juillet suivant, avec douleurs permanentes et insomniantes et un pied violacé, il est hospitalisé en urgence au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie où un angioscanner met en évidence une thrombose au niveau du tiers distal de l’artère fémorale superficielle droite avec une thrombose du pontage fémoro-poplité. En dépit de l’intervention chirurgicale pratiquée le 16 juillet 2018, une ischémie dépassée du membre inférieur droit est diagnostiquée, conduisant à une amputation trans-fémorale de la cuisse droite le 20 juillet 2018.
2. M. B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a diligenté une expertise. Le rapport de l’expert a été déposé le 4 septembre 2021, concluant à une faute du centre hospitalier d’Abbeville ayant fait perdre au patient une chance de 40 % d’éviter l’évolution défavorable de son état et notamment l’amputation de sa cuisse droite.
3. Par un avis du 15 décembre 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a estimé que la réparation des préjudices subis par M. B incombait au centre hospitalier d’Abbeville à hauteur d’une perte de chance de 40 %. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), se substituant à la société Relyens Mutual Insurance, assureur de l’établissement public de santé a, en exécution d’un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle du 12 décembre 2022, versé à
M. B, la somme de 12 065 euros. Sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance un titre exécutoire le 3 février 2023 à hauteur de cette même somme. Par la présente requête, la société Relyens Mutual Insurance demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée. L’ONIAM présente pour sa part des conclusions reconventionnelles financières.
Sur la recevabilité de l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme :
4. Ni l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent au juge administratif, saisi par le débiteur d’une opposition au titre exécutoire, d’appeler en la cause les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident. Par ailleurs, une intervention volontaire ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a présenté, dans le cadre de ce litige, des conclusions qui lui sont propres.
5. Alors que l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme tend au remboursement des débours qu’elle a exposés pour la prise en charge de M. B, elle ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par la société Relyens Mutual Insurance ou par l’ONIAM, et n’est, par suite, pas recevable.
Sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier d’Abbeville :
En ce qui concerne la faute :
6. Aux termes du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et n’est d’ailleurs pas contesté que, compte tenu des antécédents de M. B, qui était atteint d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs, pathologie ayant déjà entraîné une recanalisation fémoro-poplitée gauche avec stent en 2012, une endartériectomie du trépied gauche en 2014 et une endartériectomie de la carotide interne droite en 2014, la réalisation d’un écho-doppler artériel était indiquée et que, en l’espèce, aucune démarche diagnostique n’a été entreprise par le centre hospitalier d’Abbeville entraînant un retard de prise en charge du patient. Cette absence de démarche diagnostique constitue ainsi une faute qui engage la responsabilité du centre hospitalier d’Abbeville.
En ce qui concerne la perte de chance :
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. Il résulte de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales que la perte de chance associé au retard de prise en charge induit par la faute du centre hospitalier d’Abbeville a été évaluée à 40 %.
10. La société Relyens Mutual Insurance conteste le taux ainsi retenu et produit un avis critique de son médecin conseil. Toutefois, cet avis non contradictoire se borne à évaluer le risque d’amputation théorique à dix ans d’un patient présentant les pathologies et antécédents de M. B sur la base du diagramme SCORE, qui concerne le risque de survenue d’un événement cardiovasculaire létal à dix ans, sans se prononcer sur les chances de guérison sans séquelles de l’intéressé en cas de prise en charge conforme au sein du centre hospitalier d’Abbeville. Ainsi, cette pièce ne remet pas sérieusement en cause l’évaluation faite par l’expert et il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 40 %.
Sur le montant de la créance de l’ONIAM :
11. Par le titre exécutoire en litige, l’ONIAM a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 12 065 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par M. B au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel.
12. Ainsi et en premier lieu, il ne résulte pas du protocole transactionnel conclu entre l’ONIAM et M. B que le déficit fonctionnel permanent de ce dernier aurait fait l’objet d’une indemnisation à ce stade. Par suite, la contestation du taux retenu par l’expertise est inopérante.
13. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 15 juillet au 6 novembre 2018, puis de 75 % du 7 novembre 2018 au 20 juillet 2019 et enfin de 50 % du 21 juillet au 30 novembre 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur une base de quinze euros par jour et compte tenu de la perte de chance de 40 % retenue au point 10, en l’évaluant à la somme de 2 241 euros.
14. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. B a enduré des souffrances évaluées à 4,5 sur 7 par l’expert. Compte tenu de la perte de chance de 40 % retenue au point 10, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de
3 312 euros.
15. En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. B souffre d’un préjudice esthétique permanent évalué à 4 sur 7. Compte tenu du taux de perte de chance de
40 % retenu au point 10, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 3 312 euros.
16. En cinquième et dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. B souffre d’un préjudice sexuel du fait de ses séquelles qui peut être évalué à la somme de 3 200 euros, à laquelle il y a lieu d’appliquer, contrairement à ce qu’a retenu l’ONIAM, le taux de perte de chance de 40 %, soit la somme de 1 280 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. B au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel sont évalués à la somme globale de 10 145 euros. Par suite, il y a lieu de décharger la société Relyens Mutual Insurance de l’obligation de payer la somme mis à sa charge par le titre de perception litigieux à hauteur de la somme de 1 920 euros.
Sur la régularité du titre contesté :
18. En premier lieu, il résulte de l’article 2 de la décision du 15 mars 2018 du directeur de l’ONIAM, publiée au bulletin officiel santé – protection sociale – solidarité n° 2018/4 du 15 mai 2018, que M. A C bénéficie d’une délégation de signature concernant tous ordres de reversement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre attaqué doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ».
20. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige mentionne son fondement légal, fait référence à la substitution de l’ONIAM auprès de M. B et renvoie, en annexe, au protocole transactionnel correspondant aux indemnisations consenties.
21. La société Relyens Mutual Insurance n’est ainsi pas fondée à soutenir que les informations relatives aux bases de la liquidation n’étaient pas indiquées ni que ce défaut ne lui permettait pas d’en comprendre le fondement. Ce moyen doit ainsi être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception litigieux.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
En ce qui concerne la demande de condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à verser les sommes en litige et à rembourser les frais d’expertise :
23. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’Office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre. Ces règles d’articulation s’appliquent lorsqu’est en cause la même créance de l’ONIAM sur le responsable du dommage ou son assureur.
24. L’ONIAM n’est ainsi pas recevable à solliciter par une demande reconventionnelle la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui rembourser les sommes versées à M. B ou les frais de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
En ce qui concerne la pénalité de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
25. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ». La pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge.
26. Compte tenu du manquement commis par le centre hospitalier d’Abbeville et du refus infondé de la société Relyens Mutual Insurance de formuler une quelconque indemnisation alors même qu’elle reconnaissait la faute de son assuré, il y a lieu de condamner ce dernier à verser à l’ONIAM une somme de 1 521,75 euros, représentant 15 % de la somme dont l’ONIAM est fondé à solliciter le recouvrement par le biais du titre litigieux.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
27. Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, les intérêts sont dus de plein droit et pourront être directement recouvrés par le comptable public. En effet, les débiteurs d’un titre exécutoire peuvent introduire contre celui-ci, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif en application d’un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne saurait avoir dérogé.
28. En l’espèce, le recours contentieux formé par la société Relyens Mutual Insurance contre le titre exécutoire a suspendu le recouvrement de celui-ci. Le présent jugement mettant fin au sursis de paiement, il a rétabli la société Relyens Mutual Insurance dans son obligation de payer la somme due à l’ONIAM. Il s’ensuit que les intérêts moratoires sont dus de plein droit et pourront être directement recouvrés par le comptable public, l’ONIAM n’étant pas recevable à les demander au juge. Par voie de conséquence, la demande de capitalisation portant sur le même objet doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance ou de l’ONIAM la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme n’est pas admise.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est déchargée de l’obligation de payer la somme figurant sur le titre exécutoire du 3 février 2023 émis par l’ONIAM à hauteur de 1 920 euros.
Article 3 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 1 521,75 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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