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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2025, n° 2504058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504058 |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la mutuelle sociale agricole d’Alpes Vaucluse a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 720,82 euros, constitué sur la période à compter du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse ; () "
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ».
3. Mme B conteste une décision par laquelle la commission de recours amiable de la mutuelle sociale agricole d’Alpes Vaucluse, dont le siège est situé à Avignon, dans le département de Vaucluse, a confirmé, sur recours préalable obligatoire, un indu de prime d’activité. Par suite, la requête de Mme B ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Nîmes en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme A B.
Fait à Marseille, le 14 avril 2025.
Le président du tribunal administratif de Marseille,
Signé
T. TROTTIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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