Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2402835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 janvier 2024 comprenant l’allocation pour demandeur d’asile et un hébergement adapté à sa situation familiale, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été informé de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ni n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France le 5 novembre 2023 ;
- la décision n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité et porte atteinte à son droit de mener une vie digne.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 janvier 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, ressortissant algérien, au motif que l’intéressé avait demandé l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. M. A… a formé, le 14 février 2024, un recours préalable contre cette décision à laquelle le directeur général de l’Office français n’a pas répondu. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code dans sa rédaction application au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent aux décisions des directeurs territoriaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La décision du 14 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours de M. A… s’est ainsi substituée à la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite du 14 avril 2024.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’estampillage du passeport du requérant que celui-ci est arrivé par bateau à Alicante, en Espagne, le 25 octobre 2022 en provenance d’Algérie muni d’un visa de court séjour « Shengen » valable du 5 octobre 2022 jusqu’au 18 novembre 2022. Le requérant soutient être arrivé en France le 5 novembre 2023 et produit à l’appui de ses dires un billet de bus à son nom au départ d’Alicante le 4 novembre 2023 et à destination de Marseille dont l’arrivée est prévue le lendemain ainsi qu’un ticket de caisse espagnol daté du 18 octobre 2023. Ainsi, les éléments du dossier sont de nature à corroborer les allégations du requérant selon lesquelles, lors du préenregistrement de sa demande d’asile au SPADA de Marseille, la date du 22 octobre 2022 a été indiquée par erreur comme étant la date d’entrée de l’intéressé sur le territoire français alors qu’elle correspond, ainsi qu’il vient d’être dit, à la date de son arrivée en Espagne, erreur que l’intéressé a tenté de faire rectifier en adressant un courrier en ce sens au SPADA le 3 janvier 2024. Dans ces circonstances, qui ne sont pas contredites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas défendu, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il aurait demandé l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France sans commettre une erreur de droit. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à M. A… le montant de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 2 janvier 2024, sous réserve qu’il en remplisse les conditions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A… le 3 avril 2024 a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mai 2024. L’avocate du requérant ne peut donc pas bénéficier des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 14 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser le montant de l’allocation pour demandeur d’asile à M. A… à compter du 2 janvier 2024 dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P.-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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