Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2026, n° 2516847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 30 juin 2025 par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) de Brette Les Pins et de Saint Mars d’Outillé en vue de recouvrer un indu de régiment indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel d’un montant de 5 468,06 euros ;
2°) de mettre à la charge du SIAEP de Brette Les Pins et de Saint Mars d’Outillé la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le SIAEP de Brette Les Pins et de Saint Mars d’Outillé conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 1 728 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
L’avis des sommes à payer du 30 juin 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 5 juillet 2025 à M. B…. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 5 juillet 2025 pour s’achever le 6 septembre 2025. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 septembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Brette Les Pins et de Saint Mars d’Outillé.
Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 13 mars 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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