Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 1er juillet 2025, n° 2502787
TA Grenoble
Rejet 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que l'arrêté exposait suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation de M. B, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que M. B ne remplissait pas la condition d'entrée régulière exigée par l'accord, justifiant ainsi le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des circonstances de la situation de M. B.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2502787
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502787
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 1er juillet 2025, n° 2502787