Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2502787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, le tout sous astreinte de 150 euros par jour retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
— le code du travail :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me Schürmann représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 juillet 1988, soutient être entré en France le 20 décembre 2018. Le 2 février 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 8 août 2023, il a épousé à Montluçon une ressortissante française. Le 6 mars 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 2° de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté du 13 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par sa requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur le fondement duquel M. B a demandé un certificat de résidence ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour notamment l’article L. 611-1 qui donne une base légale à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait également l’objet. Il expose suffisamment les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle notamment son mariage avec une ressortissante française, alors même qu’il ne mentionne pas l’activité professionnelle qu’il a exercée en France. Cette motivation ne révèle aucun défaut d’examen de sa situation. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
6. M. B ne remplit pas la condition d’entrée régulière exigée par les stipulations précitées. Dès lors, le préfet de l’Isère a pu légalement, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre demandé sur ce fondement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la date exacte d’entrée en France, il ressort des nombreux bulletins de paie et attestations de travail produits que M. B exerce des missions intérimaires fréquentes depuis l’année 2021 sur des emplois divers notamment de manœuvre, d’employé de restauration ou d’agent de nettoyage. Il a également obtenu un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes le 30 janvier 2023. Il bénéfice par ailleurs de deux promesses d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de boucher établies les 16 août 2024 et 16 janvier 2025. Il a aussi immatriculé une société ayant pour activité le nettoyage courant des bâtiments dont le début d’activité était prévu le 15 janvier 2025 sans préciser pour autant les ressources qui en résulterait. Malgré son mariage récent le 8 août 2023, il est logé au centre communal d’action Sociale (CCAS) de Grenoble depuis le mois de septembre 2024 selon l’attestation produite. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une réelle communauté de vie avec son épouse qui vit dans l’Allier alors que l’administration émet des doutes sur ce point. Aussi, malgré ses efforts réels d’intégration sociale et professionnelle en France, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que l’arrêté attaqué puisse être regardé comme portant au droit de M. B au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, et pour les raisons qui viennent d’être énoncées, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte sur la situation personnelle de M. B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann et la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502787
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