Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2302129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juin 2023, le 21 août 2024 et le 3 octobre 2025, l’office public de l’habitat (OPH) Val Touraine Habitat (VTH), représenté par Me Bosquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle la commune de Sorigny a adopté la révision du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sorigny la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les parcelles section D n° 55, 60, 360, 368, 448, 450, 456, 520, 523 et section ZA n° 133 et 135 ont été classées en zone 2AUh par une délibération du 10 octobre 2006 ;
- les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues lors de l’adoption des délibérations du 20 février 2018 (prescription de la révision), 25 avril 2022 (projet de PLU) et 13 décembre 2022 ;
- l’article L. 600-1 ne s’applique pas aux décisions antérieures à la prescription du PLU ;
- l’avis de la chambre d’agriculture sur le projet est manquant, en méconnaissance des articles L. 153-16 et L. 132-7 du code de l’urbanisme ;
- cette lacune a été soulignée par le commissaire-enquêteur (p. 99 et 110) ;
- l’avis est imprécis ;
- aucun avis concernant l’enquête publique n’a été publié dans les 8 premiers jours de celle-ci, en méconnaissance de l’article R.123-1 ;
- l’incidence de cette irrégularité sur le déroulement de l’enquête publique a été souligné par le commissaire-enquêteur ;
- aucun élément du PADD ou du rapport de présentation ne justifie le classement de ces parcelles en zone A, lesquelles ne présentent par elles-mêmes aucun intérêt particulier en raison de leur potentiel agricole et les emplacements réservés n° 4 et 5 font obstacle à une exploitation agricole ;
- selon le rapport définitif de l’enquête publique, il s’agit d’une zone d’attente sans rapport avec les qualités intrinsèques des sols, et « fléchées » comme un site à projet ;
- ces parcelles constituent une dent creuse destinée à l’urbanisation sans nécessiter une OAP compte tenu de leur surface inférieure à 3 000 m² ;
- les obligations de la loi Climat et Résilience ne sont pas applicables.
Par des mémoires enregistrés les 19 juillet 2023 et 16 janvier 2025, et le 28 février 2025, la commune de Sorigny, représentée par Me Moiroux et Me Pacton, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’établissement requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme font obstacle à l’examen du moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux modalités de convocation des conseillers municipaux, dès lors que la délibération prescrivant la révision du PLU, ainsi que celles du 20 février 2018 et 25 avril 2022 étaient exécutoires depuis plus de six mois à la date de la requête ;
- la requérante n’apporte aucune preuve que le droit à l’information des conseillers municipaux aurait été méconnu ni que, à la supposer établi, le manquement aurait eu une influence sur le sens de la décision ou privé les conseillers d’une garantie ;
- l’avis de la chambre d’agriculture, saisie le 25 mai 2022, est réputé favorable ;
- un avis favorable expresse a été reçu le 31 octobre 2022 ;
- l’information des habitants sur l’ouverture de l’enquête publique a été suffisante et les dispositions de l’article R. 153-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ;
- le rapport de présentation précise que la commune veut recentrer le développement urbain au plus près du centre-bourg ;
- le PADD (p. 27 à 30) prévoit de limiter l’extension urbaine sur le bourg ;
- cette volonté est conforme aux orientations du SCOT « limiter la consommation des espaces naturels et agricoles » ;
- des emplacements réservés peuvent être définis en zone agricole ;
- les parcelles n’ont fait l’objet d’aucun projet d’aménagement depuis leur classement en zone 2AU en 2006 et ne constituent pas davantage des dents creuses, n’étant pas situées dans la zone urbaine du bourg et n’étant pas identifiées par le PADD.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bosquet, représentant l’office public de l’habitat (OPH) Val Touraine Habitat (VTH).
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération adoptée le 20 février 2018, le conseil municipal de la commune de Sorigny (37250), commune de moins de 3 500 habitants, a décidé de prescrire la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU). A ce titre, des débats portant sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) se sont tenus au sein du conseil municipal les 1er juillet 2019, 30 septembre 2020 et 11 mars 2021. Une étude environnementale a été réalisée à la demande de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE). Par une délibération en date du 25 avril 2022, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU. Une enquête publique s’est déroulée du 5 octobre au 4 novembre 2022 à l’issue de laquelle le commissaire-enquêteur a remis un rapport accompagné de conclusions favorables sans réserve sur le projet de la révision, prévoyant notamment le classement des parcelles D n° 55, 60, 360, 368, 448, 450, 456, 520, 523 et section ZA n° 133 et 135, propriétés de l’office public de l’habitat (OPH) Val Touraine Habitat (VTH), antérieurement classées en zone 2AUh, en zone agricole. Par délibération du 13 décembre 2022, la commune de Sorigny a approuvé cette révision. Par un courrier daté du 7 février 2023, reçu le 9 février 2023, l’office public de l’habitat (OPH) Val Touraine Habitat (VTH) a introduit un recours gracieux auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la délibération du 3 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :
Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. » Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / (…) » Selon l’article L. 2121-13 de ce code, « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ».
Tout d’abord, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 ayant été soulevé dans la requête introductive d’instance du 9 juin 2023, soit plus de six mois après l’entrée en vigueur des délibérations en date du 20 février 2018 et 25 avril 2022, il doit par suite être écarté comme étant irrecevable en application des dispositions citées au point précédent.
Ensuite, eu égard aux spécificités de la procédure de révision du plan local d’urbanisme, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l’adoption définitive du plan local d’urbanisme ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d’autre part, à l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique, prévue par l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan. Il en va de même des éventuelles irrégularités affectant la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme.
Enfin, si l’OPH Val Touraine Habitat soutient que la commune de Sorigny devra justifier de la régularité des convocations et de l’information communiquée aux conseillers municipaux sur la séance du 13 décembre 2022, celle-ci produit les convocations datées du 9 décembre 2022 et notifiées par courriel du même jour, soit plus de trois jours francs avant la séance, conformément à l’article L. 2121-10 cité au point 2. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Par ailleurs, si l’OPH Val Touraine Habitat soutient que la commune de Sorigny ne démontre pas que l’information délivrée aux conseillers municipaux aurait été suffisante, elle n’assortit toutefois ce moyen d’aucun élément susceptible d’établir les manquements de la commune et qui permettrait ainsi au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 (…) ». Selon l’article R. 153-4 du même code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de révision du PLU a été communiqué le 25 mai 2022 à la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception produit, lequel ne saurait être regardé comme entrant en contradiction avec le bordereau d’envoi d’un CD-ROM daté du 2 juin 2022. En l’absence d’avis expresse à l’expiration du délai de trois mois, cet avis était réputé favorable en application de l’article R. 153-14 cité au point précédent. Ainsi, l’allégation contenue dans le rapport du commissaire enquêteur selon laquelle l’avis de la chambre d’agriculture était manquant ne peut être tenue pour exacte. Au demeurant, il est établi qu’elle a donné un avis favorable expresse au projet le 31 octobre 2022, dont les mentions sont claires.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (…) ».
S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique, que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
En l’espèce, alors que l’enquête publique a débuté le 5 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique a été publié dans deux journaux locaux les 16 et 30 septembre 2022 et qu’une publicité de l’enquête publique a été mentionnée dans le bulletin d’informations trimestrielles communal en mai et septembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités n’auraient pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles en zone A :
En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment : « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Selon l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Selon l’article R. 151-22 dudit code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les auteurs du plan ne sont pas par ailleurs tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites de propriétés.
D’une part, les parcelles litigieuses étaient classées en zone 2AU dont le rapport de présentation du PLU précise que cette zone a pour objectif la protection stricte de l’urbanisation ultérieure et comprend les parties de la zone naturelle non équipée où l’urbanisation n’est prévisible qu’à long terme. D’autre part, le PADD a fixé des orientations en matière de protection des espaces agricoles visant à limiter l’extension urbaine sur le bourg, limiter l’étalement urbain et reconcentrer le développement au cœur de deux enveloppes urbaines existantes : le bourg et Bordebure. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses sont situées dans le secteur dit B…, en limite sud du bourg de Sorigny, en dehors des parties urbanisées de la commune et jouxtent immédiatement des parcelles présentant majoritairement un caractère agricole. Si l’OPH Val Touraine Habitat se prévaut de ce que le PADD de Sorigny prévoit des projets d’extension et de qualification urbaine à long terme hors PLU, dont le Bois Neuf Sud et Ouest, qui permettront de finaliser le finage sud du bourg dans la continuité du tissu sud, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu du parti d’urbanisme retenu par le PADD en matière de limitation de l’extension urbaine, que le classement de ces parcelles en zone agricole serait, eu égard à leur situation comme de leur environnement, entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’implantation prévue d’emplacements réservés pour la reconstitution d’un chemin d’accès et la continuité douce, l’aménagement paysager et la gestion des eaux pluviales feraient obstacle au classement de ces parcelles en zone agricole.
Sur l’existence d’une dent creuse :
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point 16 et du classement effectué, que les parcelles litigieuses seraient entourées de constructions existantes et seraient ainsi susceptibles de constituer une dent creuse, partie interstitielle du tissu urbain, de nature à justifier que leur classement en zone agricole serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’OPH Val Touraine Habitat doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sorigny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’OPH Val Touraine Habitat. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’office public de l’habitat Val Touraine Habitat, est rejetée.
Article 2 : L’office public de l’habitat Val Touraine Habitat versera à la commune de Sorigny la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Val Touraine Habitat et à la commune de Sorigny.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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