Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2508984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508984 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2507934 du 11 août 2025, en enjoignant à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance du 11 août 2025 à hauteur de 200 euros à réévaluer le jour de l’audience ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 11 août 2025 dès lors qu’elle lui a fixé un rendez-vous en préfecture le 19 septembre 2025 et ne lui a pas délivré de document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— l’astreinte prononcée doit être portée à 150 euros par jour de retard ;
— la liquidation de l’astreinte doit être évaluée à 200 euros, à réévaluer au jour de l’audience.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la préfète de l’Isère indique que la requête a été entièrement exécutée.
Elle soutient qu’elle a convoqué Mme B à un rendez-vous en préfecture le 2 septembre et qu’un récépissé de titre de séjour valable du 2 septembre 2025 au 1er mars 2026 lui a été remis.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2507934 du 11 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Rizzato a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2507934 du 11 août 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A B, et a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer une nouvelle date de rendez-vous à Mme B pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, et dans l’attente de ce rendez-vous, de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la présente instance, la préfète de l’Isère a convoqué Mme B en préfecture à un rendez-vous fixé le 2 septembre 2025 et lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Elle doit ainsi être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance du 11 août 2025. Dans ces conditions, la demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-4 tendant à la modification du dispositif de l’ordonnance n° 2507934 du 11 août 2025 est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, et même si l’exécution est intervenue au-delà du délai fixé par l’ordonnance du 11 août 2025, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
6. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2507934 du 11 août 2025 à l’encontre de la préfète de l’Isère.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
C. RizzatoLe greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508984
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