Annulation 8 juillet 2021
Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2305034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 8 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 28 avril 2024, M. D E, représenté par Me Roor, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de Pantin a inscrit ses filles à l’école primaire Antoine de Saint-Exupéry pour l’année scolaire 2022/2023 ;
2°) de condamner l’Etat ou, à défaut, la commune de Pantin à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, en réparation des préjudices résultant de l’illégalité des décisions d’inscription de ses filles à l’école Antoine de Saint-Exupéry au titre des années scolaires 2018/2019 à 2022/2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, en réparation des préjudices résultant de la méconnaissance par l’administration scolaire de son droit à l’information et à la participation à la vie scolaire et de son droit à l’exercice de l’autorité parentale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou, à défaut, de la commune de Pantin, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— les décisions d’inscription A et de B à l’école Antoine de Saint-Exupéry pour l’année scolaire 2022/2023 méconnaissent les articles 372 et 372-2 du code civil ;
— en procédant à l’inscription de ses filles à l’école Antoine de Saint-Exupéry au titre des années scolaires 2018/2019 à 2022/2023, sans recueillir préalablement son autorisation, le maire de Pantin a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ou, à défaut, de la commune de Pantin ;
— la direction de l’école Antoine de Saint-Exupéry et les services de l’éducation nationale ont méconnu à plusieurs reprises, au cours des années 2018/2019 à 2022/2023, son droit à l’information relativement à la scolarité et à la santé de ses enfants, son droit à la participation à la vie scolaire ainsi que son droit à l’exercice de l’autorité parentale ;
— ces divers manquements justifient le versement d’une indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande du requérant relative à l’annulation des décisions d’inscription scolaire de ses enfants pour l’année 2022/2023 est tardive dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— le requérant n’a pas fait connaître son désaccord quant à l’inscription de ses filles à l’école Antoine de Saint-Exupéry pour l’année scolaire 2022/2023 ;
— le maire ne peut être tenu pour responsable des fautes commises par l’administration scolaire dans les relations qu’elle entretient avec les parents ;
— le maire n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont tardives ;
— les manquements allégués ne sont aucunement fondés.
— le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roor, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est séparé depuis février 2015 d’avec la mère de ses deux enfants, A née le 27 décembre 2012, et B née le 23 octobre 2014. Par un jugement avant-dire droit du 7 mai 2015 et un jugement du 4 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère à Pantin (Seine-Saint-Denis) et a accordé un droit de visite et d’hébergement à leur père. Le maire de Pantin a inscrit, à la seule demande de la mère, la fille aînée de M. E à l’école La Marine située sur le territoire de la commune lors des années scolaires 2015/2016 et 2016/2017. Les deux enfants ont ensuite été inscrites, toujours à la seule demande de leur mère, à l’école maternelle et primaire Antoine de Saint-Exupéry de cette même commune au titre de l’année 2017/2018. Par un arrêt du 8 juillet 2021, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Versailles a, notamment, annulé la décision par laquelle le maire de Pantin a procédé à l’inscription des filles de M. E pour l’année scolaire 2017/2018 et a condamné l’Etat à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 1 000 euros. A et B ont été inscrites, au titre des années scolaires 2018/2019 à 2022/2023, à l’école Antoine de Saint-Exupéry. Par des lettres du 22 décembre 2022, adressées à la commune de Pantin, d’une part, et au recteur de l’académie de Créteil (Direction académique des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis), d’autre part, M. E a sollicité l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de ces inscriptions et de diverses violations de son droit à l’information et à la participation à la vie scolaire. Il demande au tribunal d’annuler les décisions d’inscription de ses filles à l’école Antoine de Saint-Exupéry pour l’année scolaire 2022/2023 et de condamner l’Etat ou, à défaut, la commune de Pantin à l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité des décisions d’inscription de ses filles à l’école Antoine de Saint-Exupéry au titre des années scolaires 2018/2019 à 2022/2023 et de la méconnaissance de son droit à l’information et à la participation à la vie scolaire et de son droit à l’exercice de l’autorité parentale.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et le recteur :
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Si les certificats de scolarité établis le 17 octobre 2022 par la directrice de l’école Antoine de Saint-Exupéry sont de nature à révéler les décisions d’inscription des filles de M. E dans cet établissement pour l’année scolaire 2022/2023, la commune de Pantin n’établit pas la date à laquelle le requérant aurait reçu notification de ces documents qui, en tout état de cause, ne comportent pas l’indication des voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ces décisions. Dès lors, les conclusions de M. E tendant à l’annulation des décisions du maire de Pantin d’inscrire ses filles à l’école Antoine de Saint-Exupéry pour l’année scolaire 2022/2023 ne sont pas tardives. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune ne peut être accueillie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Le dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, dispose que l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l’administration si cette décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la réclamation l’ayant fait naître, si elle est implicite.
7. Si le recteur de l’académie de Créteil a rejeté le 16 janvier 2023 la réclamation indemnitaire préalable adressée le 2 janvier 2023 par M. E, cette décision ne comporte pas l’indication des voies et délais de recours. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative est inopposable au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. D’une part, en application des dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’éducation et de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes de l’article L. 212-7 du code de l’éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l’organe délibérant de cet établissement. L’inscription des élèves par les personnes responsables de l’enfant au sens de l’article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l’article L. 131-5 ». Aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. / () Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d’établissement destinés plus particulièrement aux enfants de C établis hors de France. () ». Aux termes de l’article L. 131-6 du même code : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque le maire dresse, en application des articles L. 131-5 et L. 131-6 du code de l’éducation, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l’obligation scolaire, il agit au nom de l’Etat. En revanche, il agit au nom de la commune lorsqu’il décide de l’inscription d’un enfant dans une école de la commune en fonction de la sectorisation définie par délibération du conseil municipal et délivre le certificat d’inscription qui indique l’école que l’enfant doit fréquenter.
10. D’autre part, aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale () ». Aux termes de l’article L. 372-2 du même code : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». Pour l’application de ces dispositions, l’administration appelée à prendre, à la demande d’un des parents exerçant en commun l’autorité parentale avec l’autre parent, une décision à l’égard d’un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale. Dans l’affirmative, l’administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu’elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l’accord exprès de l’autre parent.
11. Il ressort des pièces du dossier que, par des courriers des 22 mai et 10 juillet 2015, M. E a informé le maire de Pantin qu’il n’existait pas d’accord des parents pour les actes usuels de l’autorité parentale exercée sur ses filles A et B et qu’il devait donner son accord au même titre que la mère sur les décisions relatives à la scolarité de ces dernières. Ce désaccord, relatif notamment à l’inscription de ces enfants dans les établissements scolaires de la commune, a été réitéré à plusieurs reprises par l’intéressé, ainsi que l’attestent notamment tant ses lettres en date des 14 janvier et 5 juin 2017 que le document qu’il a établi le 12 avril 2017 intitulé « attestation de non présomption d’accord de l’autorité parentale ». Si la commune fait valoir que M. E n’a pas formellement fait connaître son désaccord quant à l’inscription de ses filles à l’école Antoine de Saint-Exupéry pour l’année scolaire 2022/2023, cette seule circonstance ne peut suffire, dans les circonstances particulières de l’espèce, à faire regarder le maire de Pantin comme ayant été régulièrement saisi par la demande de la seule mère des enfants, alors que l’opposition exprimée par le requérant en des termes fermes et non équivoques était connue de l’administration, que, par un arrêt du 8 juillet 2021 cité au point 1, la cour administrative d’appel de Versailles avait annulé, en raison de cette opposition déjà connue, la précédente décision du maire de Pantin relative à l’inscription scolaire au titre de l’année scolaire 2017/2018 et que rien ne permettait de faire considérer au maire que l’intéressé aurait entendu lever son désaccord. Dans ces conditions, si la décision d’inscription des filles du requérant à l’école Saint-Exupéry peut être regardée, compte tenu de l’ensemble des circonstances, comme un acte usuel de l’autorité parentale, le maire de Pantin a méconnu le droit du père à l’exercice de l’autorité parentale, en procédant, en dépit de son désaccord, à l’inscription de ses filles dans cette école pour l’année scolaire 2022/2023. Il s’ensuit que ces décisions d’inscription doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. D’une part, dans l’hypothèse où l’administration ferait droit, pour un enfant, à une demande émanant d’un parent qu’elle ne pourrait, en vertu de la règle rappelée au point 10, regarder comme réputé agir avec l’accord de l’autre parent, l’illégalité qui entacherait, par suite, sa décision, ne serait susceptible d’engager sa responsabilité qu’à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’éducation : « Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d’élèves participent, par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe ». Dans le cas où les parents sont divorcés ou en instance de séparation et qu’ils exercent en commun l’autorité parentale, l’éducation nationale est dans l’obligation de leur communiquer les mêmes informations.
En ce qui concerne les décisions d’inscription scolaire :
14. S’il appartenait au maire de Pantin, agissant au nom de l’Etat, d’inscrire les filles de M. E, dont la résidence habituelle a été fixée par l’autorité judiciaire au domicile de leur mère à Pantin, sur la liste des enfants résidant sur le territoire de la commune et soumis à l’obligation scolaire, il ne pouvait légalement, en revanche, compte tenu du désaccord du père et ainsi qu’il a été dit au point 11, procéder à l’inscription de ces enfants dans un établissement scolaire de la commune. L’illégalité des décisions d’inscription des filles de M. E à l’école Antoine de Saint-Exupéry au titre des années 2018/2019 à 2022/2023 est de nature à engager, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la responsabilité pour faute de la commune.
15. Si M. E fait valoir qu’il souhaitait voir ses filles inscrites dans un établissement d’enseignement privé et que ces décisions d’inscription lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’il aurait, alors que le différend, apparu en 2015, était ancien, fait quelque diligence que ce soit pour permettre d’assurer l’éducation de ses enfants, en particulier en saisissant le juge aux affaires familiales du désaccord persistant l’opposant à la mère de ses enfants dont les agissements fautifs sont également de nature à exonérer partiellement la responsabilité de l’administration. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices du requérant imputables directement à la commune en les évaluant à la somme de 500 euros.
En ce qui concerne les autres manquements invoqués par M. E :
16. En premier lieu, si M. E fait valoir que sa fille A souffre d’eczéma et qu’il n’a pas été informé en temps utile de l’activité de natation à laquelle participait son enfant et n’a pas été en mesure de donner son accord à cet enseignement, le courriel en date du 27 avril 2020 d’un médecin de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris qu’il produit ne fait état d’une contre-indication médicale à la pratique d’une telle activité sportive que pendant les poussées d’eczéma. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la fille du requérant aurait suivi les enseignements de natation durant une poussée d’eczéma. Dans ces conditions, et alors que la natation figure au nombre des activités obligatoires inscrites au programme d’éducation physique et sportive prévu par l’arrêté susvisé du 9 novembre 2015, la circonstance, même à la supposer établie, que M. E aurait été informé tardivement de cette activité n’est pas constitutive d’une faute.
17. En deuxième lieu, M. E soutient qu’il n’a été averti du voyage de classe scolaire prévu au cours de l’année scolaire 2021-2022 que quelques jours avant le départ de sa fille A. Le recteur fait cependant valoir en défense sans être contesté que les informations relatives à ce séjour, mentionnées notamment dans le cahier de correspondance des élèves, ont été portées à la connaissance des parents dès le mois de septembre 2021, que le requérant a été reçu le 13 mai 2022, soit 26 jours avant le départ, par la directrice et l’enseignante de sa fille et que, compte tenu du désaccord exprimé par son père, A n’a pas participé au voyage. Dès lors, l’administration de l’école n’a pas méconnu le droit à l’information du requérant ni porté atteinte à son droit à l’exercice de l’autorité parentale. Il suit de là qu’elle n’a commis aucune faute.
18. En troisième lieu, le recteur fait valoir, sans être sérieusement contesté sur ce point, que la modification de l’organisation de la semaine scolaire, mise en place à compter de la rentrée 2020/2021, a fait l’objet d’une information spécifique à destination des parents en début d’année scolaire dans les cahiers de correspondance. Il résulte également de l’instruction que cette information est, comme le relève le recteur, librement accessible sur le site internet de la commune de Pantin. Par suite, M. E n’établit pas qu’en raison de sa domiciliation en dehors du département de la Seine-Saint-Denis, il n’aurait pas été informé du changement du rythme scolaire et que l’administration de l’école aurait commis une faute.
19. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’un dépistage de la covid-19 à partir d’un prélèvement salivaire a été pratiqué en mai 2022 sur la fille aînée du requérant, malgré le refus exprès de ce dernier, ainsi que le reconnaît d’ailleurs le recteur en défense. Par suite, la réalisation de cet examen médical, bien que l’opposition du requérant ait été connue par la direction de l’école, est constitutive d’une faute, quand bien même ce dépistage relèverait d’une erreur non intentionnelle. En revanche, les allégations de M. E, au demeurant contestées par l’administration, selon lesquelles deux autres tests salivaires auraient été effectués en novembre 2021 et en mai 2022 ne sont pas établies par les pièces versées au dossier.
20. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que la direction de l’école aurait refusé de l’informer de la survenue de cas de covid-19 dans les classes de ses filles. En particulier, si, comme l’affirme le requérant, sa fille B a présenté le 15 décembre 2021 des symptômes de la covid-19 et a été diagnostiquée positive à la suite d’un test de dépistage salivaire effectué le 20 décembre 2021, rien ne permet d’établir, alors que le recteur indique en défense qu’aucun cas de covid-19 n’a été recensé dans la classe de l’élève pendant la période des quinze premiers jours de décembre 2021, que la contamination serait survenue dans le milieu scolaire.
21. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que M. E s’est formellement opposé à l’utilisation de l’image de ses enfants sur l’espace numérique de travail mis en place par l’école. Il verse aux débats une photographie issue de cette plate-forme électronique sur laquelle le visage d’une de ses filles, qui n’est ni flouté ni caché à la différence d’autres clichés produits, est aisément identifiable. Dans ces conditions, la diffusion, même non répétée, de l’image de la fille du requérant en dépit de son opposition expresse constitue une faute.
22. En septième lieu, aux termes de l’article R. 131-5 du code de l’éducation : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école ou de l’établissement. / Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l’école ou au chef de l’établissement, conformément à l’article L. 131-8 ». Il résulte de l’instruction que, par un courriel en date du 4 juillet 2022, la direction de l’école, qui communiquait régulièrement jusqu’alors au requérant les absences scolaires de ses enfants, l’a informé qu’elle n’était plus tenue de lui signaler que les absences non justifiées au-delà de quatre demi-journées d’absence. Cette décision méconnaît toutefois les dispositions de l’article R. 131-5 du code de l’éducation qui imposent au directeur de l’école de signaler immédiatement aux responsables légaux des enfants toute absence non justifiée de l’élève. Cette décision illégale est dès lors constitutive d’une faute. En revanche, contrairement à ce qui est soutenu, aucun texte n’oblige l’administration à communiquer mensuellement le relevé des absences des élèves.
23. En dernier lieu, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’il a été informé tardivement des élections de parents d’élèves pour l’année scolaire 2017/2018, alors que, comme le souligne le recteur sans être contesté sur ce point, le requérant, dont les deux filles sont scolarisées depuis plusieurs années, ne peut ignorer que ces élections ont lieu chaque année au début du mois d’octobre et que le matériel de vote est envoyé à chacun parent pour lui permettre de participer au scrutin par correspondance. Les allégations du requérant selon lesquelles les informations relatives aux activités et réunions lui auraient été communiquées, de manière systématique, postérieurement à la date de l’activité ou de la réunion concernée, ne sont pas étayées par les pièces du dossier.
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 24 que seules sont établies les fautes résultant de la réalisation d’un seul prélèvement salivaire sur la fille du requérant et de la diffusion d’une photographie de son enfant sur une plate-forme numérique, en dépit de son désaccord exprès, et de l’illégalité de la décision du 4 juillet 2022 relative au signalement des absences des enfants de l’intéressé. Ces fautes commises par l’administration de l’école sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due au titre préjudice moral de M. E en lui allouant la somme de 100 euros. En revanche, si le requérant se prévaut de l’état d’anxiété et de stress qu’aurait engendré les multiples démarches qu’il a entreprises, le seul certificat médical qu’il produit, établi le 25 septembre 2018 par un médecin généraliste, homéopathe et acupuncteur, mentionnant que le manque de concertation récurrent lui cause un véritable mal-être, ne permet pas d’établir l’existence de troubles dans ses conditions d’existence.
25. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner, d’une part, l’Etat à verser à M. E la somme de 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement, et, d’autre part, la commune de Pantin à lui verser à la somme de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pantin, principale partie perdante dans la présente instance, le versement à M. E de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire de Pantin d’inscrire les enfants de M. E à l’école Antoine de Saint-Exupéry pour l’année scolaire 2022/2023 sont annulées.
Article 2 : La commune de Pantin est condamnée à verser à M. E la somme de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. E la somme de 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 4 : La commune de Pantin versera à M. E la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la commune de Pantin et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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