Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 juin 2025, n° 2506341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme C A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Grenoble de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de façon rétroactive à compter du 11 juin 2025, dans le délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juin 2025 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Mme A B, ressortissante nigériane née en 1996, soutient être entrée en France en 2015. Sa demande d’asile présentée aux motifs d’une soustraction à un mariage forcé et d’un risque d’être soumise à la pratique de l’excision dans son pays d’origine a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile en 2019. Elle soutient avoir en réalité été contrainte de se prostituer en Alsace jusqu’en 2018, avoir pu s’enfuir et être mise à l’abri grâce à sa mère et à un français mais avoir croisé fortuitement son ancienne proxénète en septembre 2024 qui l’a menacée, être alors venue s’installer à Grenoble pour assurer sa sécurité et avoir décidé de demander le réexamen de sa demande d’asile en faisant cette fois valoir son véritable parcours personnel. Par une décision du 11 juin 2025, la directrice territoriale de Grenoble de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A B a présenté le 18 juin 2025 une requête en annulation de cette décision. Elle demande en référé la suspension de son exécution.
3. Pour justifier de l’urgence, la requérante soutient qu’elle est dépourvue de toute ressource, qu’elle est privée d’un hébergement et que sa santé psychologique est fragile. Toutefois, la requête en annulation de la décision du 11 juin 2025 a été inscrite au rôle de l’audience du 30 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal. Ni le récit de la requérante ni les pièces jointes à la requête n’établissent l’existence d’une situation d’urgence justifiant que la décision attaquée soit suspendue dans l’attente du jugement de la requête en annulation de cette décision. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant ainsi pas remplie, requête de Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B n’est pas admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Combes.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Destination ·
- Extensions ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Emprise au sol
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Document ·
- Décret
- Eures ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Brésil ·
- Manifeste ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Lieu ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Intervention ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Défense
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Montant ·
- Indemnisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.