Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2206386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 6 février 2023, Mme B C, représentée par Me Benayoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Valenciennes et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), son assureur, à lui verser la somme totale de 1 917 478,80 euros, en réparation du préjudice subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement en juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Valenciennes et de la SHAM une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dans la mesure où d’une part, son courrier du 4 octobre 2019 n’est pas une demande indemnitaire, et d’autre part, seules les conclusions du rapport d’expertise du 7 juillet 2021 et l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation ont permis de révéler l’étendue des dommages subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Valenciennes ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes est engagée en raison des fautes commises dans la réalisation le 12 juillet 2019 de l’opération d’embolisation des artères utérines ;
— il découle de ces fautes les préjudices suivants :
* 180 euros de dépenses de santé actuelles ;
* 1'200 euros au titre des frais divers ;
* 37 480 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 15 563,86 euros de frais de logement adapté ;
* 10 037,86 euros de frais de véhicule adapté ;
* 1'293'202,08 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 350 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 7'815 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 25'000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 3'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 10'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires enregistrés les 15 septembre 2023 et 20 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui rembourser la somme de 22 356,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, au titre des débours définitifs exposés pour son assurée, Mme C ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de Mme C est recevable, dans la mesure où son courrier du 4 octobre 2019 n’est pas une demande indemnitaire ;
— les débours définitifs correspondent à :
* 14 343,51 euros de frais d’hospitalisation ;
* 1 509,54 euros de frais médicaux ;
* 776,91 euros de frais pharmaceutiques ;
* 950,26 euros de frais d’appareillage ;
* 4 500,23 euros de frais de transport ;
* 276,18 euros de frais médicaux futurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2023, 15 septembre 2023 et 3 octobre 2023, le centre hospitalier de Valenciennes et la SHAM, devenue la société Relyens, représentés par Me Segard, concluent :
1°) au rejet de la requête de Mme C, et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à défaut, à la limitation des indemnités allouées à Mme C au montant de 132'283,12 euros, ou à titre subsidiaire de 736'686,08 euros et de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) au rejet de la créance de la CPAM de l’Essonne et de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête présentée par Mme C est irrecevable faute d’avoir contesté dans les délais de recours contentieux le refus opposé le 28 novembre 2019 à sa demande d’indemnisation du 4 octobre 2019 ;
— à défaut, la responsabilité est laissée à l’appréciation du tribunal et l’évaluation des préjudices de Mme C devra être limitée aux montants suivants :
* 7 013,62 euros de frais de véhicule adapté ;
* 3 269,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10'000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 104 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
— les demandes d’indemnisation relatives aux frais divers, à l’assistance par tierce personne temporaire et définitive, aux frais de logement adapté, à l’incidence professionnelle, ainsi qu’aux préjudices esthétique temporaire et d’agrément doivent être rejetées, car ces préjudices ne sont pas établis ; à titre subsidiaire, l’assistance par tierce personne temporaire pourrait être indemnisée à hauteur de 24 375 euros, l’assistance par tierce personne permanent à hauteur de 579 027,96 euros et le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 000 euros ;
— la demande de remboursement des débours de la CPAM doit être rejetée dès lors qu’elle n’établit pas qu’ils correspondent à des frais imputables aux conséquences de l’opération litigieuse ;
— la somme demandée par la CPAM au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative doit être rejetée, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir engagé des frais de procédure qui ne seraient pas déjà couverts par l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2024.
Par courriers des 17, 27 et 28 mars 2025, le tribunal a demandé à Mme C des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites les 25 mars 2025 et 7 avril 2025. Elles ont été communiquées le 25 mars 2025 et le 7 avril 2025.
Par courrier du 28 mars 2025, le tribunal a demandé à la CPAM de l’Essonne des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites le 14 avril 2025 et communiquées le l5 avril 2025.
Un mémoire a été produit par Mme C le 7 avril 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Segard, représentant le centre hospitalier de Valenciennes et la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 7 mars 1989, a accouché par césarienne le 31 mai 2019 et il a été constaté, lors de l’opération, une absence de décollement du placenta de son utérus (dit placenta accreta). Elle s’est présentée le 11 juillet 2019 au centre hospitalier de Valenciennes à la suite des métrorragies. Il a alors été fait le choix de procéder le 12 juillet 2019 à une opération d’embolisation des artères utérines. Dès le lendemain, Mme C a eu des douleurs fessières et des lombalgies droites avec un déficit moteur et sensitif du membre inférieur droit. Le 14 juillet 2019, des examens ont révélé une ischémie des muscles glutéaux et piriforme droits. La patiente a été transférée en unité de soins intensifs pour traitement par corticoïdes, vitaminothérapie et fer folates. Il a été réalisé le 16 juillet 2019 une intervention chirurgicale pour décompresser le nerf sciatique et faire une ténotomie du muscle piriforme. Elle a quitté le centre hospitalier le 20 juillet 2019 pour être prise en charge en hôpital de jour. A partir du 6 août 2019, elle a bénéficié d’une thérapie par pression négative pour favoriser une cicatrisation de l’opération, qui a été acquise le 23 octobre 2019.
2. Mme C a saisi le 17 juillet 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) pour une demande d’indemnisation. La commission a désigné les Docteurs Scherier, spécialisée en chirurgie gynécologie et obstétrique, Chivot, spécialisé en radiologie interventionnel, et Gueguen, spécialisé en neurologie. Le rapport d’expertise a été remis le 7 juillet 2021. Sur la base de celui-ci, la CCI, réunie le 19 octobre 2021, a retenu la faute du centre hospitalier de Valenciennes dans la prise en charge de Mme C, comme étant à l’origine exclusive de son dommage. Par un courrier du 30 mai 2022, Mme C a adressé une demande d’indemnisation au centre hospitalier de Valenciennes et à la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM). En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal pour demander la condamnation solidaire de l’établissement de santé et de la SHAM, devenue la société Relyens, à réparer son préjudice. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assurée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Valenciennes et la SHAM :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
5. Le centre hospitalier de Valenciennes a, par une décision régulièrement notifiée le 2 décembre 2019, rejeté la demande présentée par Mme C d’indemnisation des préjudices qu’elle a subis et qu’elle impute à l’opération réalisée par ce centre hospitalier le 12 juillet 2019. Cette décision, qui comportait l’ensemble des mentions prescrites en matière de voies et délais de recours est, en l’absence de recours, devenue définitive le 2 février 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que, saisie par Mme C, la CCI a ordonné, le 23 mars 2021, une expertise sur les causes et l’étendue des préjudices qu’elle avait subis. Ce n’est qu’à la suite du dépôt du rapport des experts, le 7 juillet 2021, que le dommage subi par Mme C a été révélé dans toute son ampleur et que son état de santé a été déclaré consolidé le 4 décembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier et la SHAM, tirée de la forclusion de la demande, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ».
7. Il résulte de l’instruction que le choix par le centre hospitalier de procéder le 12 juillet 2019 à une opération d’embolisation des artères utérines était justifié au vu de l’état de santé de Mme C. Toutefois, lors de sa réalisation, les praticiens de l’établissement n’ont pas réussi, malgré plusieurs tentatives, à effectuer un cathétérisme de l’artère hypogastrique de la requérante. Alors qu’il existait plusieurs autres alternatives thérapeutiques notamment chirurgicales adaptées à la situation de leur patiente, ceux-ci ont décidé de procéder à une injection de Curaspon afin de favoriser l’hémostase. Cette injection dans le tronc postérieur de la requérante a entrainé une ischémie du tronc sciatique et de la région fessière du côté droit qui est la cause du dommage qu’elle a subi par la suite. Ce choix, contraire aux recommandations techniques, comme le soulignent les conclusions expertales, est constitutif d’une faute de la part du centre hospitalier de Valenciennes et est de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
8. Il résulte du rapport d’expertise, sans que cela soit contesté par les parties à la présente instance, que la date de consolidation doit être fixée au 4 décembre 2020, date du compte rendu de consultation neurologique à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
9. En premier lieu, la CPAM de l’Essonne justifie dans ses dernières écritures avant la clôture de l’instruction, par l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 9 novembre 2023, avoir exposé une somme globale de 22 080,45 euros en faveur de son assurée sociale, Mme C, pour des dépenses survenues avant la date de consolidation de son état. Elle soutient ainsi avoir pris en charge, des frais d’hospitalisation d’un montant de 14 343,15 euros, des frais médicaux d’un montant de 1 509,54 euros, des frais pharmaceutiques d’un montant de 776,91 euros, des frais d’appareillage à hauteur de 950,26 euros et des frais de transport d’un montant de 4 500,23 euros. Il résulte de l’instruction et des justifications de la CPAM que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Valenciennes, ces dépenses survenues entre le 16 juillet 2019, date de l’intervention visant à décompresser le nerf sciatique et faire une ténotomie du muscle piriforme de l’intéressée, et le 3 décembre 2020, veille de la consolidation de son état, sont la conséquence de l’injection de Curaspon effectuée lors de l’opération d’embolisation des artères utérines. Par ailleurs, Mme C justifie s’être acquittée de la somme de 180 euros restée à sa charge, correspondant à son hospitalisation au centre hospitalier de Valenciennes du 12 au 20 juillet 2019. Il résulte du rapport d’expertise que sans complication, l’opération d’embolisation du 12 juillet 2019 ne nécessitait qu’une surveillance à l’hôpital de 48 heures. Dès lors, Mme C est fondée à demander une indemnisation du montant correspondant à son hospitalisation du 14 au 20 juillet 2019, soit 140 euros pour cette période de sept jours. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Valenciennes doit être condamné à verser à la CPAM de l’Essonne la somme demandée dans le dernier mémoire enregistré avant clôture de l’instruction, de 22 080,45 euros et à Mme C la somme de 140 euros.
10. En deuxième lieu, Mme C s’est faite assistée par un médecin conseil, le docteur A. Elle justifie s’être acquittée de 1 200 euros d’honoraires pour l’assistance à l’expertise judiciaire, prestation qui a été utile à la solution du litige. Il ne résulte pas de l’instruction que ces frais auraient fait l’objet d’un remboursement pas une assurance. En conséquence, Mme C est fondée à demander la condamnation de centre hospitalier de Valenciennes à lui rembourser l’intégralité de la dépense de 1 200 euros.
11. En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 16 euros pour une aide active non spécialisée.
12. Selon les experts, le besoin de Mme C d’une assistance par tierce personne non spécialisée avant sa consolidation a été évalué, du 21 juillet 2019 au 20 juillet 2020, soit 366 jours, à quatre heures par jour, puis du 21 juillet 2020 au 3 décembre 2020, soit 136 jours, à trois heures par jour. Il résulte de l’instruction que si la requérante a bénéficié au cours de cette période de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à domicile pour un volume de 35,59 heures par mois, celle-ci lui a été attribuée avant son accident médical. Ainsi, le versement de cette prestation n’ayant pas pour objet de réparer les conséquences de celui-ci, il n’y a pas lieu de déduire son montant de l’indemnisation dû par le centre hospitalier. Par suite, le besoin d’assistance par tierce personne temporaire de Mme C doit être évalué à la somme de 33'808,83 euros (16 x (412/365) x 4 x 366 + 16 x (412/365) x 3 x 136).
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
13. En premier lieu, la CPAM de l’Essonne justifie, par la production de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 9 novembre 2023, avoir exposé 276,18 euros de frais pharmaceutiques, entre le 4 décembre 2020 et le 11 octobre 2022. Ces frais correspondent à des produits antalgiques et anti inflammatoires dont le rapport d’expertise confirme le besoin pour Mme C, en raison des séquelles de l’accident médical sur son membre inférieur droit. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Valenciennes doit être condamné à verser à la CPAM la somme demandée de 276,18 euros.
14. En deuxième lieu, il résulte tant des besoins exprimés par la requérante que des conclusions expertales, que le handicap de Mme C à la suite de son accident médical nécessite l’installation dans son logement d’une rampe dans l’escalier, de barres de maintien dans les toilettes et la salle de bain, ainsi que l’aménagement d’une douche de plain-pied avec un siège douche. Mme C justifie à cette fin d’une facture du 26 juillet 2022 pour un montant de 10 147,59 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme C a perçu une aide de 3 996,84 euros de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour aménager son logement. Par suite, l’indemnisation au titre des frais de logement adapté doit être fixée à la somme de 6 150,75 euros.
15. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que la conduite automobile est possible pour Mme C avec un véhicule équipé d’une boite automatique avec une inversion des commandes pour les pédales. La requérante justifie avoir suivi des leçons pour la conduite automatique pour un montant de 120 euros et avoir procédé à l’inversion des commandes des pédales de son véhicule le 27 octobre 2020 pour une somme de 945,28 euros. En estimant une durée moyenne d’utilisation de son véhicule de sept ans, en tenant compte d’un coefficient de capitalisation viager de 49.644, établi par la Gazette du palais 2022 (taux d’intérêt égal à 0 %), pour une femme âgée de 36 ans, qui est l’âge de la requérante à la date du jugement, il y a lieu de retenir la somme de 7 649,21 euros (945,28 + (945,28 / 7) x 49,644). Par conséquent, le centre hospitalier de Valenciennes doit être condamné au paiement de la somme de 7 769,21 euros au titre des frais de véhicule adapté (7 649,21 + 120).
16. En quatrième lieu, le rapport d’expertise indique que l’état de santé de Mme C à compter de la consolidation nécessite un besoin d’aide humaine par tierce personne active non médicalisée de façon pérenne pour trois heures par jour, sept jours sur sept, jusqu’au quinze ans du dernier enfant. L’aide sera ensuite de deux heures par jour. Il résulte de l’instruction que Mme C a une fille née le 31 mai 2019 et que les montants perçus au titre de la prestation de compensation de handicap pour un volume de 35,59 heures d’aide humaine par mois ne concernent pas les préjudices consécutifs à son accident médical du 12 juillet 2019 comme il a été exposé au point 12 du présent jugement.
17. Ainsi, pour la période échue du 4 décembre 2020, date de consolidation, au 21 mai 2025, date du présent jugement, soit 1 630 jours, le préjudice subi par Mme C, calculé sur les mêmes bases que celles énoncées au point 11, peut être évalué à une somme de 88'314,74 euros (412/365 x 16 x 3 x 1 630).
18. Concernant les frais futurs d’assistance par tierce personne qui seront exposés à compter du présent jugement, eu égard à l’âge de la victime, il y a lieu de décider que la réparation de ce chef de préjudice doit prendre la forme d’une rente mensuelle, évaluée par le tribunal à la somme de 1 648 euros ((16 x 412/365 x 3 x 365) / 12) jusqu’au 31 mai 2034, date où la fille de la requérante arrivera à l’âge de quinze ans, puis à compter du 1er juin 2034, à la somme de 1 098,67 euros ((16 x 412/365 x 2 x 365) / 12). Ces montants seront versés par période à échoir, et revalorisée annuellement par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il appartiendra à la requérante de justifier auprès du centre hospitalier, au terme de chaque trimestre, le montant de ses droits à la prestation de compensation du handicap (PCH) ou de toute autre prestation sociale ayant pour objet d’indemniser ses besoins en assistance par une tierce personne, qui devra être déduite de cette rente, sous réserve pour la PCH que son montant dépasse le volume horaire mensuel de 35,59 heures, pour les motifs exposés au point 12.
19. En cinquième lieu, depuis son accident médical, Mme C demeure apte à exercer une activité professionnelle, mais celle-ci doit tenir compte de sa gêne motrice et elle ne peut plus faire un métier avec des déplacements importants, une station debout prolongée ou nécessitant le port de charges. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante, âgée de trente ans au moment des faits, ne travaillait pas et n’a pratiquement jamais exercé d’activité professionnelle. Elle a pour formation un baccalauréat professionnel obtenu en 2011 et souffre par ailleurs depuis 2013 d’une maladie dégénérative. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle de son dommage en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
20. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire total, du 14 au 20 juillet 2019, soit un total de 7 jours, correspondant à son hospitalisation au centre hospitalier de Valenciennes, puis un déficit fonctionnel évalué à 50 % jusqu’au 3 décembre 2020, soit 502 jours. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient l’établissement de santé, l’opération d’embolisation qui a eu lieu le 12 juillet 2019, ne nécessitait qu’une surveillance de quarante-huit heures. Dès lors, il convient de considérer que le déficit fonctionnel de la requérante est, à compter du 14 juillet 2019, imputable aux complications de l’intervention litigieuse. Ainsi, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme C en le fixant à la somme de 3 870 euros (15 x 7 + 15 x 502 x 0,5).
21. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise qu’au regard des soins, des investigations, de la rééducation, des douleurs et du retentissement moral qu’a subis Mme C, ses souffrances ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 0 à 7. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice le fixant à la somme de 10 000 euros.
22. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme C a subi un préjudice esthétique temporaire causé par des troubles de la marche, notamment un steppage, l’utilisation d’une canne et la cicatrice sur une partie de la fesse qui est très rétractée et irrégulière avec des parties chéloïdes pseudo-bourgeonnantes. Ce préjudice a été évalué à 3,5 sur une échelle de 0 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période avant consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
23. En premier lieu, les conclusions des experts ont fixé à 40 % le déficit fonctionnel permanent de Mme C au regard de l’atteinte séquellaire du nerf sciatique du membre inférieur droit, des douleurs, notamment au niveau de la région fessière et de la partie postérieure de la jambe, des souffrances psychiques consécutives à l’atteinte neurologique, ainsi que du retentissement dans la vie quotidienne. Ainsi, en tenant compte de ce taux de 40 % de déficit fonctionnel permanent, de son âge à la date de consolidation, à savoir 31 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 106 549 euros.
24. En deuxième lieu, la circonstance que Mme C ne puisse plus aller se promener en forêt ne constitue pas un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent, exposé au point précédent du présent jugement. Par suite, il n’y a pas lieu d’allouer une somme en réparation d’un préjudice d’agrément.
25. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de Mme C a été évalué à 3 sur une échelle de 7 en raison de la boiterie, de l’utilisation d’une canne et de la cicatrice fessière. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
26. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C subit un préjudice sexuel, en raison de douleurs et d’une gêne positionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en mettant à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 5 000 euros.
27. Il résulte de tout ce qui précède le centre hospitalier de Valenciennes doit être condamné, d’une part, à verser à Mme C la somme totale de 277'802,53 euros, ainsi qu’une rente mensuelle de 1 648 euros du 22 mai 2025 au 31 mai 2034, puis à compter du 1er juin 2034 une rente mensuelle viagère de 1'098,67 euros, selon les modalités prévues au point 18, et, d’autre part, à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 22 356,63 euros. La SHAM, assureur de cet établissement public hospitalier, désormais dénommée Relyens, doit être condamnée solidairement au paiement des sommes accordées à Mme C.
Sur les intérêts :
28. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
29. La somme allouée à la CPAM de l’Essonne au titre des débours exposés pour Mme C sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
30. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : » Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
31. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, le versement à la CPAM de l’Essonne de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Valenciennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés Mme C et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CPAM de l’Essonne, qui n’est pas assistée par un avocat et ne justifie d’aucun frais exposé et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Valenciennes et la société Relyens sont solidairement condamnés à verser à Mme C la somme de 277'802,53 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Valenciennes et la société Relyens sont solidairement condamnés à verser à Mme C une rente mensuelle d’un montant de 1 648 euros du 22 mai 2025 au 31 mai 2034, puis à compter du 1er juin 2034, une rente mensuelle viagère de 1 098,67 euros dans les conditions précisées au point 18 de la présente décision.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 22 356,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023.
Article 4 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à Mme C la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, au centre hospitalier de Valenciennes et à la société Relyens.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206386
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