Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 avr. 2026, n° 2403999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Eure, Caisse d'allocations familiales de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Eure lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 4143,75 pour la période d’aout 2023 à avril 2024, un indu de prime d’activité de 859,37 euros pour la période de septembre 2021 à avril 2022 et un indu de prime exceptionnelle de décembre 2023, et subsidiairement la remise de ses dettes.
Elle soutient que :
- les indus sont injustifiés
;
- sa situation est précaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 6 mars 2025, la Caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les indus sont consécutifs au comportement frauduleux de la requérante.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, le département de l’Eure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les indus sont consécutifs au comportement frauduleux de la requérante
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, et entendu Mme A… qui s’en remet à ses écritures.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Eure lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 4 143,75 pour la période d’aout 2023 à avril 2024, un indu de prime d’activité de 859,37 euros pour la période de septembre 2021 à avril 2022 et un indu de prime exceptionnelle de décembre 2023, et comme demandant, à titre subsidiaire, la remise de ses dettes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que, « pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2023 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ».
5. Il résulte du rapport d’enquête relatif à la situation de la requérante que cette dernière a déclaré être hébergée à titre onéreux alors qu’elle l’était à titre gratuit, qu’elle a dissimulé l’essentiel de ses revenus au titre des années 2021, 2022, 2023 et, s’agissant des quatre premiers mois de l’année, 2024, et qu’elle n’a pas déclaré son séjour continu à l’étranger de juillet 2023 à février 2024. Ce comportement a été qualifié de frauduleux par le conseil départemental de l’Eure. Mme A… ne fournit aucun élément de nature à établir que les montants d’indus mis à sa charge seraient erronés.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
7. La requérante soutient, sans d’ailleurs le justifier, que sa situation est extrêmement précaire. Toutefois, Mme A… doit être regardée comme ayant procédé à des manœuvres frauduleuses afin d’obtenir les prestations en litige, ce qui fait obstacle à toute remise de la dette d’indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle et de prime d’activité en résultant.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la Caisse d’allocations familiales de l’Eure et au département de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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