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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2204891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 avril 2022, N° 2101594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 2 avril 2025, Mme E F, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de Roscanvel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C en vue de l’extension d’une construction sur un terrain situé chemin de la Petite Fontaine à Roscanvel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roscanvel la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-14 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige entre dans le champ d’application du permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 1 de la zone Uht-i du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime dès lors qu’il emporte création d’un logement supplémentaire et que le projet ne saurait être qualifié d’extension au sens du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la commune de Roscanvel, représentée par la Sarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Par des mémoires, enregistrés les 10 mars 2025 et 11 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C, représenté par Me Dubourg, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requérante n’a pas intérêt à agir ;
— pour le surplus, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
— et les observations de Me Cassard, représentant Mme F, de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Roscanvel et de M. C.
Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 12 septembre 2025. Ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a obtenu le 19 mai 2015 un permis de construire pour une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AD n° 25, située chemin de la Petite Fontaine à Roscanvel (Finistère). Il a déposé le 2 mai 2016 une déclaration préalable relative à l’édification d’une construction de 19,9 mètres carrés sur la même parcelle. Par arrêté du 11 mai 2016, le maire de Roscanvel ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. C a déposé le 5 janvier 2021 une déclaration préalable, portant sur l’extension et l’isolation par l’extérieur de cette construction. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2101594 du 28 avril 2022 du tribunal administratif du Rennes, devenu définitif. Le 21 septembre 2021, M. C a déposé une déclaration préalable portant sur le même projet d’extension. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le maire de la commune de Roscanvel ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme F demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 août 2020, le maire de Roscanvel a accordé à M. D A, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature relative, notamment, aux affaires relatives au cadre de vie. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 13 août 2020 et il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’un affichage. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. () « . L’article R. 421-14 dispose : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code. () ".
4. L’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : " Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire « . Aux termes de l’article L. 151-27 : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement () « . L’article R. 151-29 du même code dispose : » Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal « . L’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu prévoit : » La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. / La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la création d’une extension de 19,90 mètres carrés s’ajoutant à la construction située au sud de la parcelle AD n° 25, qui avait fait pour sa part l’objet d’une déclaration préalable le 2 mai 2016. La requérante fait valoir que l’arrêté du 11 mai 2016 portant non-opposition à cette déclaration préalable mentionne que cette construction était un abri de jardin. Mme F soutient que le projet, objet de l’arrêté du 7 octobre 2021, en ce qu’il vise à la création de deux chambres dans un local anciennement à usage d’abri de jardin utilisé par les occupants de la maison d’habitation située au nord de la parcelle, conduirait donc à un changement de destination de la construction annexe.
6. Toutefois, en tout état de cause et dès lors que locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal, un local à usage d’abri de jardin qui est l’accessoire d’une maison d’habitation correspond à la sous-destination « logement » de la destination « habitation ». Le projet d’extension litigieux ne conduit donc pas à un changement de destination ou de sous-destination et n’entre pas, dès lors, dans le champ du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. Il est par ailleurs constant que les travaux en cause ne relèvent d’aucune des autres catégories, prévues aux articles R. 421-14 à R. 421-16 du code de l’urbanisme, soumises à permis de construire. Dès lors que le projet litigieux, qui s’implante dans une parcelle classée en zone urbaine par le plan local d’urbanisme, tend à la création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol comprises entre cinq et quarante mètres carrés, c’est à bon droit que le pétitionnaire a déposé une déclaration préalable, sur le fondement du f) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-14 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige entrerait dans le champ d’application du permis de construire doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, l’article 1er applicable en zone Uht_i du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes « Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime » précise les constructions interdites, autorisées ou autorisées sous conditions dans cette zone, selon leur destination et leur sous-destination. Les constructions relevant de la destination « Habitation » et de la sous-destination « Logement » y sont autorisées sous conditions. Cet article dispose : « () Conditions spécifiques complémentaires à la sous-destination » logement « : / Seule l’extension de constructions existantes est autorisée, aux conditions cumulatives suivantes : / () – L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire () ». Le préambule du règlement dispose : « () Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ».
8. En l’espèce, alors même que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 11 mai 2016 indique que la construction située au sud de la parcelle AD n° 25 est un « abri de jardin », la déclaration préalable déposée le 2 mai 2016 par M. C mentionnait que la construction ainsi désignée entraînait la création d’un logement. Pour sa part, la déclaration préalable déposée le 21 septembre 2021 précise qu’il existe deux logements sur la parcelle et que le projet n’en crée aucun. Au surplus, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a, dans une procédure distincte portant sur une action en démolition initiée par Mme F, rejeté par une décision du 2 décembre 2020 cette action au motif que la construction située au sud de la parcelle AD n° 25 était à usage d’habitation. Dans ces conditions, les travaux d’extension litigieux, qui visent à ajouter deux chambres à cette construction, ne créent pas de logement supplémentaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’extension est en continuité physique avec la construction existante et qu’elle présente des dimensions inférieures à cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er applicable en zone Uht_i du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté en ses deux branches.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par M. C, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roscanvel, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme F la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F la somme que demande M. C sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à la commune de Roscanvel et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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