Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 2406540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 6 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Sangare, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- la décision portant fixation du pays de destination méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 12 heures.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant brésilien né le 27 juin 1992 à Sao Joao Meriti (Brésil), est entré en France le 26 août 2019 où il déclare résider depuis lors. Le 20 janvier 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s’est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu’elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté contesté, que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, si M. D… doit être regardé comme soutenant que la décision contestée méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement, de sorte qu’il ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version désormais en vigueur et anciennement codifié au 11° de l’article L. 311-11 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
M. D… soutient que la décision contestée méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’une part, il est constant, ainsi que l’a notamment retenu le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 9 mai 2025, mentionné par la préfète dans la décision contestée, que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, d’autre part, M. D… ne produit aucun élément justifiant qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, alors qu’il ressort des termes de ce même avis du 9 mai 2025 du collège des médecins de l’OFII qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. D… doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage du pouvoir de régularisation dont la préfète du Val-de-Marne dispose. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code, ni, en tout état de cause, sur le fondement du pouvoir de régularisation exceptionnelle. En outre, le préfet, qui n’est pas tenu d’exercer ce pouvoir d’office, a fait le choix de ne pas les mettre en œuvre en l’espèce. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la préfète se serait livrée à une appréciation manifestement erronée de sa situation est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. D… soutient que la décision contestée méconnait l’article 3-1 de la convention précitée dès lors qu’il réside en France en compagnie de ses deux enfants mineurs, lesquels ont toujours résidé sur le territoire et y sont scolarisés. Il précise que l’état de santé de l’un de ses fils nécessite une prise en charge en France. Toutefois, si le requérant produit, au soutien de ses allégations, un certificat médical, au demeurant postérieur à la décision contestée, indiquant que l’une de ses fils « est suivi (…) pour le traitement d’une maladie grave [qui] nécessite un traitement de longue durée, avec de nombreuses hospitalisation et consultations spécialisées », il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’un tel traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’un de ses enfants est né le 5 février 2022 à Paris et n’était pas encore scolarisé à la date de la décision contestée et, d’autre part, que son premier enfant est né le 19 juin 2010 au Brésil, alors que le requérant ne justifie de sa scolarisation en France qu’entre l’année scolaire 2021-2022 et l’année scolaire 2023-2024, soit pendant trois années à la date de la décision contestée. Enfin, il ressort ne pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. B… dos Santos ne pourrait pas se reconstituer au Brésil, ni que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, si le requérant se prévaut d’une durée de présence en France de cinq ans depuis son entrée en France le 26 août 2019, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit au soutien de ses allégations, une telle présence continue sur le territoire depuis cette date. En outre, bien qu’il soutienne qu’il justifie d’une intégration importante sur le territoire, dès lors qu’il y réside en compagnie de sa conjointe et de ses deux enfants de nationalité brésilienne, M. D… ne produit toutefois, au soutien de ses allégations, pas suffisamment de pièces de nature à établir l’intensité de l’intégration en France dont il se prévaut, alors qu’il ne conteste pas que sa conjointe, également de nationalité brésilienne, se maintienne en France de manière irrégulière de sorte que sa cellule familiale pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. D’autre part, le requérant n’établit exercer une activité professionnelle en qualité de chauffeur pour le compte de la société SL Transport que depuis le mois d’août 2023, soit depuis moins d’un an à la date de la décision contestée, alors au demeurant que son contrat à durée indéterminé n’a débuté que le 1er février 2024, de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions du requérant à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme C…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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