Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2403091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, la SCI des Deux Rivières, représentée par Me Milliand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°2024-041 du 6 mars 2024 par laquelle la communauté d’agglomération Arlysère a exercé son droit de préemption urbain sur le bien situé 127 rue des usines à Albertville et cadastré section AY n°374 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Arlysère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la communauté d’agglomération Arlysère, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI des Deux Rivières la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 10 juillet 2025, la SCI des Deux Rivières déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025 (non communiqué), la communauté d’agglomération Arlysère déclare accepter le désistement et renonce explicitement à toute demande au titre de l’article l.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de la SCI des Deux Rivières est pur et simple. Il en est de même des conclusions présentées par la communauté d’agglomération Arlysère tendant à la condamnation de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de SCI des Deux Rivières et des conclusions de la communauté d’agglomération Arlysère présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI des Deux Rivières et à la communauté d’agglomération Arlysère.
Fait à Grenoble le 22 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403091
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