Annulation 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 févr. 2023, n° 2000732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2000732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2020, 29 janvier, 25 février et 4 juillet 2021, M. G D demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 16 décembre 2019, par lequel le président de l’établissement public territorial (EPT) I a mis à sa charge la somme de 2 000 euros en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Montreuil du ;
2°) de prononcer la décharge de payer cette somme ;
3°) de rejeter pour irrecevabilité les conclusions de l’EPT tendant au versement d’une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
4°) d’adresser une copie du jugement au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial I la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
— le titre exécutoire est entaché d’incompétence ;
— il ne comporte pas la mention des voies et délai de recours.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
— dès lors que le jugement du tribunal administratif de Montreuil ne met pas à la charge solidaire des deux requérants le versement des frais liés à l’instance et que la solidarité ne se présume pas, l’EPT I ne peut pas lui réclamer la totalité de ces frais.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 décembre 2020, 12 février 2021, et 25 juin 2021, l’EPT I conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à verser une amende en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
L’EPT I fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une mesure d’instrucion en date du 1er décembre 2022, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, il a été demandé à l’EPT I de produire une pièce complémentaire. Cette pièce complémentaire a été produite le 9 décembre 2022 et communiqué à M. D le 13 décembre 2022, sur le fondement des mêmes dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— les observations de M. D et celles de Mme F A, pour l’EPT I.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire émis le 16 décembre 2019, le président de l’EPT I a mis à la charge de M. D la somme de 2 000 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° , somme qui représente les frais liés à l’instance mis à la charge des deux requérants par ce jugement. L’intéressé demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
I- Sur la légalité du titre exécutoire :
I.A- En ce qui concerne sa régularité :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours./ Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2131 du code général des collectivités territoriales, comprises dans le chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. /Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ». Enfin aux termes de son article L. 5211-3 : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relative au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. »
3. M. D soutient que le signataire du titre exécutoire attaqué et du bordereau de titre de recettes, M. C H, , n’était pas compétent, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il bénéficiait d’une délégation de signature devenue exécutoire. L’EPT I produit un arrêté en date du 14 mars 2018 par lequel son président délègue sa signature à M. H, , pour signer notamment tous les documents comptables relatifs à la constatation des droits et créances au profit de l’établissent et à l’émission des titres de recettes correspondants. Cet arrêté comporte une mention selon laquelle il a été notifié à l’intéressé le 15 mars 2018, transmis en préfecture le 14 mars 2018 et publié le même jour, signée par le président de l’EPT I. Alors que M. D soutient que la publication de l’arrêté n’était pas possible dès lors que l’EPT I n’a pas de recueil des actes administratifs, cet établissement public, invité par une mesure d’instruction à produire ce recueil, a répondu le 9 décembre 2022 que la reliure du registre des actes administratif des arrêtés permanents de l’année 2018 est toujours en cours de finalisation en raison de difficultés économiques de l’entreprise de reliure qui l’ont conduite à sa dissolution et de la crise sanitaire liée à la COVID 19 mais que l’intégralité du contenu du recueil est matériellement disponible pour consultation auprès de la direction juridique, sans toutefois préciser et établir à partir de quelle date il a été mis à disposition. Ce faisant, la mention portée sur l’arrêté du 14 mars 2018, selon laquelle il a été publié le même jour, est sujette à caution. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre exécutoire et du bordereau de titre de recettes doit être accueilli.
I.B- En ce qui concerne son bien-fondé :
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard notamment au fait que l’association de est présidée par M. D et domiciliée chez lui, l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du mentionne que « M. D et l’association de verseront à l’établissement public territorial I la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761 précité du code de justice administrative » doit être lu comme mettant à la charge solidaire des deux requérants, la somme globale de 2 000 euros de frais non liés à l’instance. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant à sa charge la totalité de ces frais liés à l’instance, le titre exécutoire attaqué est entaché d’une méconnaisance des dispositions de l’article 1310 du code civil selon lesquelles la solidarité ne se présume pas. Le moyen doit par conséquent être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen relatif à la régularité du titre exécutoire, que M. D est seulement fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du émis à son encontre.
II- Sur les conclusiosn tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du l’EPT I sur ce fondement ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.
III- Sur les conclusions aux fins de communication du jugement :
8. Aux termes de l’article R. 751-12 du code de justice administrative : « Copie de la décision d’un tribunal administratif, d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat qui prononce l’annulation d’un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel a son siège l’autorité qui a pris l’acte en cause. ».
9. Dès lors que le titre exéutoire du ne constitue pas une pièce justificative d’une dépense publique, il n’y a pas lieu, même s’il est annulé par le présent jugement, de communiquer une copie de ce jugement au publiques de la Seine-Saint-Denis. Les conclusions de M. D présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées.
IV- Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. M. D, qui n’a pas présenté sa requête par le ministère d’avocat, ne justifie pas de frais spécifiques au titre de ces dispositions. Ses conclusions tendant à l’application des dispositions précitées doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire, émis le par le président de l’EPT I, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement public I sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et à l’établissement public territorial I.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme de Bouttemont, première conseillère,
— M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
La rapporteure,
Signé
M. L’hôte La présidente,
Signé
Mme ELe greffier,
Signé
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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