Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 mars 2026, n° 2600731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Coissard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Epinal du 29 décembre 2025 portant décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux ;
2°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a introduit, dans le délai de recours contentieux, un recours au fond contre l’arrêté litigieux ; ce recours a été notifié à l’auteur de l’acte et aux titulaires de l’autorisation litigieuse ;
son intérêt à agir est présumé, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; au demeurant, l’autorisation contestée risque d’affecter grandement les conditions de jouissance de son bien ;
la condition d’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3 du même code ; au demeurant, l’urgence est caractérisée par la réalisation de travaux importants en limite séparative, un remblaiement du terrain entraînant la création de vues plongeantes sur sa propriété, la suppression de la clôture mitoyenne ainsi que par l’atteinte portée à l’espace boisé protégé, résultant de la modification du sol, de l’abattage d’arbres et de l’implantation d’un muret en béton sur plusieurs dizaines de mètres ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que :
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de cet arrêté ;
le dossier du pétitionnaire était incomplet et incohérent, de sorte qu’il n’a pas pu permettre au service instructeur d’exercer son contrôle ; en particulier, les plans et documents fournis ne permettent pas d’identifier clairement la hauteur des remblais, du mur de soutènement ni l’état du terrain avant et après travaux ; ils comportent en outre de nombreuses contradictions et incohérences d’altitude entre les différentes vues ; ces imprécisions empêchent notamment de déterminer la nature exacte de l’ouvrage projeté (mur de soutènement ou mur de clôture) ; plus généralement, l’absence d’indications précises sur les hauteurs, les niveaux du terrain naturel et les modifications projetées ne permettent pas d’apprécier correctement la consistance des travaux ;
l’arrêté contesté méconnaît les articles suivants du plan local d’urbanisme :
. l’article 1 AU 2 du titre II, section I, qui prévoit que, dans le secteur 1 AUad, les affouillements et les exhaussements des sols sont admis uniquement s’ils sont nécessaires aux constructions, à leur desserte ou à leur accès ;
. l’article 1 AU 6 du titre III, chapitre I, section II, qui prévoit que les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul fixées par rapport à l’axe des routes départementales ou nationales, suivant indications spéciales portées aux planches graphiques ;
. l’article 1 AU 11, qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
. l’article 1 AU 11, dont le paragraphe 3 précise que la réalisation des clôtures n’entravera pas la circulation des eaux pluviales de ruissellement ni leur collecte vers les ouvrages affectés à leur évacuation ;
l’arrêté contesté porte atteinte aux espaces boisés classés, dont la protection est assurée par les articles L. 113-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2026, M. C… B… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la commune d’Epinal, représentée par son maire, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 27 février 2026, sous le n° 2600685, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Coissard, représentant M. A… ;
- la commune d’Epinal et M. B… n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 17 mars 2026 à 10 heures 42.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 décembre 2025, le maire de la commune d’Epinal a déclaré ne pas s’opposer aux travaux déclarés le 12 novembre 2025 par M. C… B… propriétaire d’une maison d’habitation située 14, rue du Haut de Laufromont consistant en des travaux d’affouillement et d’exhaussement du sol, associés à la réalisation d’un mur de soutènement, ainsi qu’en la coupe et l’abattage de plusieurs arbres. M. A…, propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle voisine, située 12, rue du Haut de Laufromont demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à suspendre l’exécution de cet arrêté, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 500 euros, demandée par la commune d’Epinal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune d’Epinal la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à la commune d’Epinal et à M. C… B….
Fait à Nancy, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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