Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 mars 2026, n° 2600634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, et des pièces produites le 25 février 2026,Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le maire de Dax a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour qui prendra effet le 27 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dax de suspendre la retenue sur salaire prévue en conséquence de cette sanction.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la circonstance que la sanction contestée doit être exécutée le 27 février 2026, et qu’elle donnera à une retenue sur salaire qui lui cause un préjudice moral et financier ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette sanction dès lors que :
* l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
* la sanction prononcée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
* elle est, enfin, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et révèle l’existence d’un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 février 2026, le maire de Dax a prononcé à l’encontre de Mme B…, animateur principal de première classe, une mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour qui prendra effet le 27 février 2026. Mme B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ».
3. En outre, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. A la date de la présente ordonnance, la sanction prononcée contre Mme B… d’exclusion temporaire de ses fonctions la journée du 27 février 2026 a été entièrement exécutée. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’arrêté du 3 février 2026.
5. Du reste, pour justifier du respect de la condition d’urgence, Mme B… se prévaut en particulier de ce que la sanction qu’elle conteste prendra effet le 27 février 2026. Toutefois, la présente demande a été enregistrée le 24 février 2026, et l’intéressée a ainsi participé à la situation qu’elle décrit.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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