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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er oct. 2025, n° 2501392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025, par lequel le maire de la commune de Canale-di-Verde a délivré, à M. C… B…, un permis de construire une maison d’habitation, n° PC 02B 057 24 S0004, sur un terrain situé lieu-dit « Hameau Valicella », parcelle cadastrée OB 487.
Il soutient que :
- il a émis, le 2 décembre 2024, un avis conforme défavorable ; par suite le maire de la commune de Canale-di-Verde était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire en litige qui méconnait dès lors les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
- ont été méconnues les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé dans un espace où les constructions sont éparpillées ; ainsi le projet crée une extension de l’urbanisation qui ne s’inscrit pas en continuité d’un village ou d’une agglomération existants ; le secteur dans lequel s’insère le projet ne constituant pas un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Canale-di-Verde représentée par Me B…, informe le tribunal que le pétitionnaire a sollicité le retrait de la décision attaquée.
Le déféré a été communiqué à M. C… B… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501391 tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 du maire de la commune de Canale-di-Verde.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
le rapport de Mme Baux,
les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté 4 juillet 2025, par lequel le maire de la commune de Canale-di-Verde a délivré, à M. C… B…, un permis de construire une maison d’habitation, n° PC 02B 057 24 S0004, sur un terrain situé lieu-dit « Hameau Valicella », parcelle cadastrée OB 487.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, dès lors que le maire de la commune de Canale-di-Verde n’a pas, à la date de l’audience, procédé au retrait de la décision attaquée, l’ensemble des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 du maire de la commune de Canale-di-Verde.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 du maire de la commune de Canale-di-Verde est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Canale-di-Verde et à M. C… B….
Fait à Bastia, le 1er octobre 2025.
La juge des référés, La greffière
signé signé
Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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