Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2210142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par MM. et Mme H et autres, tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Lambesc a délivré un permis de construire à la société La Maison Familiale de Provence. Il a ainsi accordé à la pétitionnaire et à l’autorité administrative un délai de six mois mois pour la régularisation du vice retenu affectant la légalité de ce permis de construire.
Par des mémoires, enregistrés les 7 mai et 18 juin 2025, M. E H, M. D H, Mme C H, Mme I A, M. F G et M. B G, représentés par Me Tagnon, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de Lambesc a délivré à la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) La Maison Familiale de Provence un permis de construire un immeuble de 24 logements situé chemin des Oullières, ainsi que et l’arrêté du 1er décembre 2022 portant permis de construire modificatif et la décision du 28 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler les arrêtés des 26 février et 24 mars 2025 par lesquels le maire de Lambesc a délivré à la société La Maison Familiale de Provence des permis de construire modificatifs ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc et de la société La Maison Familiale de Provence le versement d’une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les permis modificatifs n’ont pas régularisé le vice affectant le permis initial ;
— les modifications entraineront un risque inondation et un risque pour la sécurité des piétons en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— ils méconnaissent l’article 8.2 des dispositions communes applicables aux zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la SCIC La Maison Familiale de Provence, représentée par Me Beugnot et Me Guin, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Lambesc qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Tagnon, représentant les requérants, et de Me Guin, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2022, dont MM. et Mme H, Mme A et MM. G demandent l’annulation, le maire de la commune de Lambesc a délivré à la SCIC La Maison Familiale de Provence un permis de construire un immeuble de 24 logements situé sur le chemin des Oullières à Lambesc.
2. Par le jugement avant-dire droit du 30 septembre 2024, le tribunal a jugé qu’était fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UCr 3.2 du règlement du PLU, en ce qu’eu égard à l’importance du projet, les caractéristiques de sa voie de desserte n’étaient pas adaptées à son usage. Le tribunal a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour justifier avoir procédé à la régularisation du permis de construire.
3. Par des arrêtés des 26 février et 24 mars 2025, dont MM. et Mme H, Mme A et MM. G demandent l’annulation, le maire de Lambesc à la délivré à la société La Maison Familiale de Provence des permis de construire modificatifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice affectant le permis de construire initial du 23 mai 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
5. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
6. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou des moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
7. Aux termes de l’article 8.2 des dispositions communes applicables aux zones urbaines et à urbaniser du règlement du PLUi du territoire Marseille-Provence, en vigueur à la date de délivrance des permis modificatifs : " La largeur de la voie doit être adaptée aux besoins de desserte et aux caractéristiques de la ou des constructions ou des aménagements. Des dispositions particulières définies à l’article 8 des zones urbaines ou à urbaniser peuvent préciser cette règle. La destination et l’importance des constructions ou aménagements doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies* ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques permettent notamment l’accès* des moyens secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. Les voies* nouvelles en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès* et le demi-tour des véhicules de secours et des services publics (notamment les véhicules de ramassage des déchets). Le nivellement et les raccordements de surface des voies* au domaine public sont traités de manière à interdire les écoulements d’eaux pluviales en provenance du domaine privé vers le domaine public. Les nouvelles voiries doivent : • être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ou être en espace partagé ; • et être plantées ou paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain. "
8. La conformité d’un immeuble aux prescriptions d’un plan local d’urbanisme relatives à la voie de desserte des constructions s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d’urbanisme à l’égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation.
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé dans le jugement avant dire-droit du 30 septembre 2024, les caractéristiques de la voie publique permettant l’accès au terrain étaient insuffisantes en termes de sécurité, eu égard aux exigences du plan local d’urbanisme, le chemin des Ouillères ne présentant pas une largeur suffisante permettant le croisement de véhicules ni d’aménagement pour la sécurité des piétons.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les deux permis de construire modificatifs délivrés les 26 février et 24 mars 2025 prévoient d’augmenter la largeur de la voie de desserte à 7 mètres sur une distance de 82 mètres depuis l’intersection menant au centre-ville jusqu’au nord du projet, grâce au busage du fossé existant à l’est et le recul de la clôture à l’ouest créant ainsi l’emplacement réservé n° 994, sur le terrain d’assiette du projet, inscrit au règlement du PLUi. Ces travaux d’élargissement ont été chiffrés par un devis du 19 mars 2025 adressé à la commune à 46 077, 72 euros et par deux avis des 10 février et 26 mars 2025, le service voirie de la commune de Lambesc a rendu un avis favorable au projet en s’engageant à réaliser les travaux une fois les permis modificatifs devenus définitifs et à les prendre en charge financièrement pour la somme indiquée sur le devis. La société pétitionnaire verse également au dossier des plans du réaménagement du chemin réalisés par la commune. Par suite, la réalisation des travaux de voirie doit être regardée comme certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation. En outre, l’élargissement de la voie concerne la portion desservant l’intersection menant au centre-ville, et ainsi, celle devant supporter la plus grande partie du trafic engendré par le projet, plutôt que la portion remontant vers le nord qui ne dessert que peu d’habitations, qui elle ne nécessite pas d’élargissement. Enfin, l’absence de trottoir le long du chemin des Ouillères, qui a un tracé rectiligne avec une bonne visibilité, ne permet pas à elle-seule d’établir la dangerosité de la voie dès lors que les piétons pourront circuler en sécurité sur les bas-côtés grâce à l’élargissement de la voie. Dans ces conditions, ces permis modificatifs régularisent le vice relevé au point 14 du jugement avant-dire droit du 30 septembre 2024.
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier ces risques de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
12. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que la buse installée sera d’une dimension suffisante pour permettre l’écoulement des eaux et deux regards de visites et un accro-drain seront également mis en place. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les travaux d’élargissement ne présentent pas un risque pour la sécurité des piétons. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en ce qui concerne les risques inondation et sécurité des piétons ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne les vices propres au permis de construire modificatif du 26 février 2025 :
13. D’une part, il ressort du plan de masse qu’un caniveau présent au niveau du portail d’accès empêchera les écoulements d’eaux pluviales en provenance du domaine privé vers le domaine public. D’autre part, l’élargissement du chemin des Ouillères sur une distance de 82 mètres, prévu à l’emplacement réservé n° 994 listé par le règlement du PLUi du territoire Marseille-Provence, ne constitue pas une nouvelle voie, et les requérants ne peuvent, dès lors, utilement invoquer que la voie ne serait pas conçue de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos) ou être en espace partagé et être plantée ou paysagée de façon à s’intégrer dans son environnement urbain. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif du 26 février 2025 méconnait les dispositions précitées de l’article 8.2 des dispositions communes applicables aux zones urbaines et à urbaniser du règlement du PLUi du territoire Marseille-Provence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par MM. et Mme H et autres tendant à l’annulation du permis de construire initial du 23 mai 2022, de la décision du 28 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux et des permis modificatifs des 1er décembre 2022, 26 février et 24 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lambesc et la société La Maison Familiale de Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, M. D H, Mme C H, Mme I A, M. F G et M. B G, à la société coopérative d’intérêt collectif La Maison Familiale de Provence et à la commune de Lambesc.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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