Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2511352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… épouse B…, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, Mme A… épouse B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions d’annulation et d’injonction et maintenant ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le désistement de Mme A… épouse B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Mme A… épouse B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… épouse B….
Article 2 :
L’État versera à Mme A… épouse B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… épouse B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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