Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 12 mai 2026, n° 2401616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a rejeté son recours du 8 avril 2024 contre la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur de la CAF lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er décembre 2023.
M. B… soutient qu’il n’a pas le statut d’autoentrepreneur, mais d’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (EURL) et qu’en vertu du décret n° 2017-811 du 5 mai 2017 relatif aux modalités de calcul du revenu de solidarité active et de la prime d’activité pour les travailleurs non-salariés, aucun plafond de ressources n’est applicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la CAF conclut au rejet de la requête en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme A… pour la CAF de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique, M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du premier alinéa de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion en vertu de l’article L.522-20 du même code, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable.
2. M. B… conteste la décision du 13 août 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a rejeté son recours du 8 avril 2024 formé contre la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur de la CAF lui a notifié la fin de ses droits au RSA à compter du 1er décembre 2023.
3. Aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023 ».
4. En vertu du premier alinéa de l’article R.262-35 du code de l’action sociale et des familles, C… cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies et en vertu de l’article R. 262-40 du même code, dans un tel cas, il est mis fin au droit au RSA.
5. L’article L.262-7 de ce code renvoie à un décret en Conseil d’Etat la définition des règles de calcul du RSA applicables aux travailleurs mentionnés à l’article L.611-1 du code de la sécurité sociale relevant notamment du régime social des indépendants. Aux termes du II de l’article R.262-7 dudit code dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 28 février 2025 : « Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) ». Aux termes de l’article R.262-19 de ce code dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 28 février 2025 : « (…) pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale (…) bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R.262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (…) ». En vertu de l’article R.262-21, pour l’appréciation des revenus professionnels définis à l’article R.262-19 il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.
6. Travailleur indépendant depuis le 29 novembre 2024, séparé et sans enfants à charge, M. B… exerce une activité artisanale de fabrication et de vente de pizzas à emporter soumise aux dispositions de l’article R.262-19 du code de l’action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il a réalisé des chiffres d’affaires bruts respectifs de 7.035 euros, 6.188 euros et 6.728 euros en septembre, octobre et novembre 2023. La CAF a appliqué un abattement de 50 % à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois de 6.650 euros et a pris en compte le montant de 3.325 euros, supérieur au montant forfaitaire prévu à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle a, enfin, relevé que l’intéressé n’avait pas fourni les montants de ses chiffres d’affaires pour les mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en mettant fin au droit de M. B… au RSA à compter du 1er décembre 2023, la CAF n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. M. B… n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de la décision rendue le 13 août 2024 par la commission de recours amiable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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